Séance en hémicycle du 15 décembre 2017 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • foncière
  • taxe

Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, à la demande du Gouvernement en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution, du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (projet n° 155, rapport n° 158, tomes I et II).

La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion des articles.

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2017 s’établit comme suit :

En points de produit intérieur brut

Prévision 2017

Solde structurel (1)

Solde conjoncturel (2)

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

Solde effectif (1 + 2 + 3)

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 127 rectifié, présenté par M. Leroux, Mmes Lavarde et Berthet, MM. Daubresse, Pierre, Brisson, Lefèvre, Hugonet, Perrin et Raison, Mme Deroche, MM. Savary, Bonhomme, Charon, Babary, Paccaud et Mandelli, Mmes Imbert et Lamure, M. Savin et Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

En points de produit intérieur brut

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

Solde conjoncturel (2)

Mesures exceptionnelles (3)

Solde effectif (1 + 2 + 3)

* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

En euros courants et selon les hypothèses, les méthodes et les résultats des projections sur la base desquelles est établi la loi n° … du … de finances pour 2018, décrits dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, de l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

En milliards d ’ euros

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

Solde conjoncturel (2)

Mesures exceptionnelles (3)

Solde effectif (1 + 2 + 3)

* L ’ écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s ’ explique par l ’ arrondi au dixième des différentes valeurs.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L’article liminaire a été imposé par la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, pour donner une image fidèle et synthétique de l’évolution des finances publiques.

Tel qu’il est rédigé, cet article est cependant difficilement compréhensible pour le citoyen ; il est donc proposé d’ajouter une traduction en milliards d’euros des montants qui sont indiqués dans le texte en points de produit intérieur brut.

Un amendement similaire a été déposé sur chacun des textes financiers étudiés.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je partage l’intention de Mme Lavarde de rendre plus lisibles par les citoyens les objectifs budgétaires exprimés en points de PIB.

L’amendement pose néanmoins deux problèmes.

Tout d’abord, il va au-delà du contenu de l’article liminaire du projet de loi de finances rectificative pour 2017, qui se limite traditionnellement à la prévision de solde.

Surtout, les données en euros courants figurant dans le présent amendement ne coïncident pas avec celles qu’a fournies le Gouvernement. À titre d’illustration, la prévision de solde effectif pour 2017 qui figure dans le dernier tableau de votre amendement est de moins 66, 2 milliards d’euros, alors que le Gouvernement nous a indiqué qu’il tablait sur moins 66, 7 milliards d’euros. Il faudrait que les chiffres correspondent.

Quoi qu’il en soit, sur le fond, il serait sans doute plus lisible d’exprimer les prévisions de solde en euros courants plutôt qu’en pourcentage de PIB.

Malheureusement, pour les raisons que j’ai indiquées, la commission demande le retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur général. À défaut, l’avis serait défavorable.

Par ailleurs, la loi organique à laquelle vous avez fait référence prévoit l’expression avec cette mention. Le projet de loi de finances comme le projet de loi de finances rectificative respectent ces mentions, même si nous partageons l’objectif de lisibilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je vais le retirer, monsieur le président, compte tenu des erreurs de chiffrage.

Dans la mesure où nous nous accordons tous sur le constat de fond, à savoir un manque de lisibilité, nous pourrions prévoir dans les prochains textes ou même au cours de la navette d’ajouter au ratio de PIB la traduction en milliards d’euros communiquée par le Gouvernement.

Je retire l’amendement, mais j’ai bien entendu que, sur le fond, cette demande récurrente ne suscitait pas d’avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 127 rectifié est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je vous propose, madame la sénatrice, dans la mesure où la loi organique encadre la présentation du dispositif, de travailler plutôt sur l’exposé des motifs. La compréhension serait ainsi facilitée à la lecture de l’exposé des motifs, le « gras » du texte restant conforme à la loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 74 rectifié quinquies, présenté par Mmes N. Goulet et Férat, M. Louault, Mme Joissains, MM. Leroux, Mizzon, Delcros et Canevet, Mme Billon et MM. Capo-Canellas et D. Dubois, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article liminaire.

L ’ article liminaire est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2, 345 € » est remplacé par le montant : « 2, 364 € » ;

2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1, 659 € » est remplacé par le montant : « 1, 673 € » ;

3° Le quinzième alinéa et le tableau de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d’Or

Cotes-d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Métropole de Lyon

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Saint-Pierre-Miquelon

Total

II. – Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part revenant à l’État du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

par le montant :

II. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

par le montant :

III. – Alinéa 6, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Départements

Pourcentage

AIN

AISNE

ALLIER

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

HAUTES-ALPES

ALPES-MARITIMES

ARDECHE

ARDENNES

ARIEGE

AUBE

AUDE

AVEYRON

BOUCHES-DU-RHONE

CALVADOS

CANTAL

CHARENTE

CHARENTE-MARITIME

CHER

CORREZE

CORSE-DU-SUD

HAUTE-CORSE

COTE-D’OR

COTES-D’ARMOR

CREUSE

DORDOGNE

DOUBS

DROME

EURE

EURE-ET-LOIR

FINISTERE

GARD

HAUTE-GARONNE

GERS

GIRONDE

HERAULT

ILLE-ET-VILAINE

INDRE

INDRE-ET-LOIRE

ISERE

JURA

LANDES

LOIR-ET-CHER

LOIRE

HAUTE-LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

LOIRET

LOT

LOT-ET-GARONNE

LOZERE

MAINE-ET-LOIRE

MANCHE

MARNE

HAUTE-MARNE

MAYENNE

MEURTHE-ET-MOSELLE

MEUSE

MORBIHAN

MOSELLE

NIEVRE

NORD

OISE

ORNE

PAS-DE-CALAIS

PUY-DE-DOME

PYRENEES-ATLANTIQUES

HAUTES-PYRENEES

PYRENEES-ORIENTALES

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

RHÔNE

METROPOLE DE LYON

HAUTE-SAONE

SAONE-ET-LOIRE

SARTHE

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

PARIS

SEINE-MARITIME

SEINE-ET-MARNE

YVELINES

DEUX-SEVRES

SOMME

TARN

TARN-ET-GARONNE

VAR

VAUCLUSE

VENDEE

VIENNE

HAUTE-VIENNE

VOSGES

YONNE

TERRITOIRE-DE-BELFORT

ESSONNE

HAUTS-DE-SEINE

SEINE-SAINT-DENIS

VAL-DE-MARNE

VAL-D’OISE

GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

LA REUNION

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TOTAL

IV. – Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :

… – Le tableau constituant le dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Ile-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes Côte d’Azur

… – Le transfert de la compétence prévu à l’article L. 5141-5 et au second alinéa de l’article L. 5522-21 du code du travail dans leur rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne donne lieu à aucun transfert de services au sens du I de l’article 114 de ladite loi.

À compter du 1er janvier 2017, chaque région reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou non titulaires, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de cette compétence au 31 décembre 2015, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre 2017 ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2016.

… – L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Aux 1°et 2°, les montants : « 0, 123 € » et « 0, 092 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0, 133 € » et « 0, 100 € » ;

b) Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes Côte d’Azur

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

2° Le X est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, les montants : « 0, 25 € » et « 0, 18 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0, 253 € » et « 0, 179 € » ;

b) Le tableau constituant le huitième alinéa est ainsi rédigé :

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes Côte d’Azur

… – Il est versé, au titre de l’année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau ci-après ainsi qu’aux collectivités territoriales de Guadeloupe et de Martinique et de La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant total de 314 360 euros correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

Région

Montant à verser

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Grand Est

Hauts-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Provence Alpes Côte d’Azur

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Total

… – Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est remplacé par le tableau suivant :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte d’Or

Côtes d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Métropole de Lyon

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts- de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Total

… – Il est versé, au titre de l’année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau ci-après ainsi qu’aux collectivités territoriales de Guadeloupe et à La Réunion en application de l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, un montant total de 46 255 euros correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services des centres de ressources, d’expertise et de performances sportives.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

Région

Montant à verser

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Centre-Val de Loire

Ile-de-France

Nouvelle-Aquitaine

Pays-de-la-Loire

Provence Alpes Côte d’Azur

Guadeloupe

La Réunion

Total

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit d’actualiser les montants des compensations au titre des transferts de compétence des régions et des départements, et donc de modifier les fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ou TICPE, pour un ajustement total de 7, 7 milliards d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 1 er est adopté.

I. – Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d’euros.

II. – Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d’euros.

III. – Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d’euros.

La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d’euros, au remboursement de la dette de la société Écomouv’.

IV. – Au III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts, le taux : « 1, 5 % » est remplacé par le taux : « 0, 1 % » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ». –

Adopté.

Par dérogation aux c et d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes affectée en 2017 au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1, 2 million d’euros et le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du même code affectée en 2017 au même compte d’affectation spéciale est de 6 119, 7 millions d’euros. –

Adopté.

I. – Par dérogation à la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée au premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est, pour l’année 2017, de 186 millions d’euros.

II. – Il est opéré, en 2017, un prélèvement de 27 millions d’euros sur les ressources accumulées de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 80, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet article, résultant d’un amendement du Gouvernement, relève de 27 millions d’euros le plafond de recettes affectées au Centre national pour le développement du sport, le CNDS, et prélève d’un même montant les ressources de l’Agence française pour la biodiversité, l’AFB.

Si nous sommes tout à fait d’accord pour abonder les crédits du CNDS, nous en avons d’ailleurs débattu à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances, ce soutien ne saurait s’effectuer au détriment de l’AFB.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer le prélèvement sur le fonds de roulement de l’Agence française pour la biodiversité. Mais la commission continue, bien sûr, à soutenir le CNDS !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le rapporteur général, nous avons pris note de cet amendement adopté par la commission des finances. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de supprimer une disposition introduite dans le texte à l’initiative du Gouvernement, vous devinez que, par principe, nous ne pouvons être que défavorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. le président. Par principe seulement, donc, monsieur le secrétaire d’État…

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

I. – Pour 2017, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

§(En millions d ’ euros)*

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

50

50

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes/dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l ’ Union européenne

-1 574

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d ’ euros le plus proche ; il résulte de l ’ application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2017 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

En milliards d ’ euros

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

Autres besoins de trésorerie

Total

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

Variation des dépôts des correspondants

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

Autres ressources de trésorerie

Total

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est fixé à 1 944 683.

VOIES ET MOYENS POUR 2017 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

En euros

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

1. Recettes fiscales

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur ajoutée

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

Mutations à titre gratuit par décès

Autres taxes intérieures

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) (ligne nouvelle)

2. Recettes non fiscales

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires (ligne nouvelle)

26. Divers (ligne nouvelle)

Produits divers (ligne nouvelle)

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

II.- récapitulation des recettes du budget général

En euros

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

1. Recettes fiscales

Autres impôts directs et taxes assimilées

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Taxe sur la valeur ajoutée

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2. Recettes non fiscales

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Divers (ligne nouvelle)

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

III. – comptes d’affectation spéciale

En euros

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

Participations financières de l’État

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

Versement du budget général

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution de solidarité territoriale

Fraction de la taxe d’aménagement du territoire

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

Transition énergétique

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes

Total

IV. – comptes de concours financiers

En euros

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

Avances aux collectivités territoriales

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Recettes

Prêts à des États étrangers

Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Section : Prêts pour le développement économique et social

Prêts pour le développement économique et social

Total

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 7 736 162 €

2. Recettes non fiscales

26. Divers

Ligne 2698 Produits divers

minorer de 27 000 000 €

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 de l’article :

En millions d ’ euros *

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

collectivités territoriales et de l’Union européenne

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d ’ euros le plus proche ; il résulte de l ’ application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences des votes intervenus dans le cadre de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative pour 2017, conduisant à réviser à la hausse de 30, 9 millions d’euros le déficit budgétaire par rapport au texte qui vous a été soumis. Les recettes fiscales ainsi que les dépenses du budget général sont minorées.

Il s’agit de l’amendement d’équilibre traditionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je nuancerai quelque peu les propos de M. le secrétaire d’État.

Certes, cet amendement tire les conséquences des votes du Sénat au titre du présent projet de loi, mais il tient compte également d’un certain nombre de minorations proposées par le Gouvernement : les recettes fiscales nettes sont minorées de 7, 7 millions d’euros, les recettes non fiscales, de 27 millions d’euros et les dépenses du budget général de 3, 9 millions d’euros, par anticipation.

Cet amendement de coordination tirant largement les conséquences des votes du Sénat, et même si la commission n’a pas pu l’examiner, l’avis est favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l’article 4 et de l’état A annexé.

L ’ article 4 et l ’ état A annexé sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2017, je rappelle que, en application de l’article 42 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de l’article 47 bis, alinéa 2, du règlement, lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie d’un projet de loi de finances, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2017.

La première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2017 est adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. – CRÉDITS DES MISSIONS

I. – Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, aux montants de 3 671 537 615 € et de 3 514 514 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 120 950 269 € et de 111 070 962 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

En euros

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l’égard des pays en développement

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Liens entre la Nation et son armée

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Dont titre 2

334 837

334 837

Conseil économique, social et environnemental

Dont titre 2

263 500

263 500

Culture

Patrimoines

Création

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Défense

Préparation et emploi des forces

Écologie, développement et mobilité durables

Paysages, eau et biodiversité

Prévention des risques

Énergie, climat et après-mines

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

Plan “France Très haut débit”

Égalité des territoires et logement

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Aide à l’accès au logement

Engagements financiers de l’État

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

Dotation du Mécanisme européen de stabilité (libellé modifié)

Enseignement scolaire

Vie de l’élève

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Enseignement technique agricole

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Médias, livre et industries culturelles

Livre et industries culturelles

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Dont titre 2

293 141

293 141

Recherche et enseignement supérieur

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont titre 2

100 652

100 652

Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Sécurités

Sécurité civile

Solidarité, insertion et égalité des chances

Inclusion sociale et protection des personnes

Handicap et dépendance

Égalité entre les femmes et les hommes

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Travail et emploi

Accès et retour à l’emploi

Total

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Administration générale et territoriale de l’État »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’annulation de )

(minorer l’annulation de )

(majorer l’annulation de )

minorer l’annulation de )

Administration territoriale

dont titre 2

Vie politique, cultuelle et associative

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

TOTAL

SOLDE

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai l’ensemble des amendements techniques n° 228 à 235.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

J’appelle donc en discussion les amendements n° 228, 229, 230, 235, 231, 232 et 233.

L’amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

291 587

291 587

TOTAL

SOLDE

L’amendement n° 229, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Direction de l’action du Gouvernement »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

Coordination du travail gouvernemental

Protection des droits et libertés

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

TOTAL

SOLDE

L’amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Écologie, développement et mobilité durables »

I. – Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

Infrastructures et services de transports

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Paysages, eau et biodiversité

Expertise, information géographique et météorologie

Prévention des risques

dont titre 2

Énergie, climat et après-mines

Service public de l’énergie

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

260 524

260 524

TOTAL

SOLDE

II. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Paysages, eau et biodiversité

Expertise, information géographique et météorologie

Prévention des risques

dont titre 2

Énergie, climat et après-mines

Service public de l’énergie

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

TOTAL

SOLDE

L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Justice »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

Justice judiciaire

dont titre 2

Administration pénitentiaire

dont titre 2

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

Accès au droit et à la justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

TOTAL

SOLDE

L’amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Concours spécifiques et administration

TOTAL

SOLDE

L’amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Sport, jeunesse et vie associative »

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

Sport

Jeunesse et vie associative

TOTAL

SOLDE

L’amendement n° 233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Travail et emploi »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de )

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de )

Accès et retour à l’emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

TOTAL

SOLDE

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les amendements techniques n° 228 à 235, qui sont traditionnels à ce stade de la procédure budgétaire, ajustent les crédits de huit missions au titre des transferts dus et prévus dans le cadre de la décentralisation, notamment de la gestion des fonds européens aux régions.

Les missions concernées sont les suivantes : « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Direction de l’action du Gouvernement », « Écologie, développement et mobilité durables », « Relations avec les collectivités territoriales », « Sport, jeunesse et vie associative », « Travail et emploi », « Administration générale et territoriale de l’État » et « Justice ».

Les amendements n° 228, 229, 230, 232, 233, 234 et 235 procèdent à la minoration des crédits des missions « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Direction de l’action du Gouvernement », « Écologie, développement et mobilité durables », « Sport, jeunesse et vie associative », « Travail et emploi », « Administration générale et territoriale de l’État » et « Justice » au titre des transferts prévus aux collectivités territoriales.

Il s’agit du transfert de la gestion des fonds européens aux régions ; du transfert de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ; du transfert de la compensation du transfert de compétence aux régions du dispositif « Nouvel accompagnement à la création et à la reprise d’une entreprise », dit NACRE, pour des demandeurs d’emploi ; du transfert de services du ministère de la transition écologique et solidaire liés à la première décentralisation aux départements en 1985 ; du transfert de services supports des parcs de l’équipement, au titre de la loi du 26 octobre 2009 ; du transfert de services du ministère de la transition écologique et solidaire chargés des postes d’ouvriers des parcs et ateliers en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; du transfert de services du ministère de la transition écologique et solidaire, chargés de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, transférés au 1er janvier 2015 ; enfin, du transfert au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées dans le cadre de la décentralisation des Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, les CREPS, au 1er janvier 2016.

L’amendement technique n° 231 modifie, lui, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Il procède à plusieurs corrections des compensions versées aux départements et aux régions, en particulier les régions d’outre-mer, afin de traiter les compétences pour lesquelles les compensations sont portées sur le programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements », car elles ne peuvent faire l’objet d’une compensation par la voie de l’affectation de TICPE.

Il majore donc la dotation générale de décentralisation affectée aux départements au titre des corrections des compensations prévues dans le cadre des transferts de services du ministère de la transition écologique et solidaire liés à la loi de 1985.

Il majore également la dotation générale de décentralisation affectée aux régions au titre, d’une part, des corrections des compensations prévues dans le cadre de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l’arrêté du 2 septembre 2015 et, d’autre part, de la compensation prévue au titre des services chargés des compétences transférées aux régions par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Il majore enfin les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation au titre des corrections des compensations prévues dans le cadre du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire, chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d’intérêt national, de la gestion des aérodromes, en application de la loi LRL, ainsi que de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, en application du décret du 22 décembre 2014.

Pour résumer, tous ces amendements portent des ajustements techniques, comme il est de tradition au moment des débats budgétaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements minorent – sauf l’un d’entre eux, qui les majore - les crédits au titre de l’ajustement du montant des compensations de transferts de compétences.

La commission a émis un avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l’article 5 et de l’état B annexé.

L ’ article 5 et l ’ état B annexé sont adoptés.

Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

En euros

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

Soutien aux prestations de l’aviation civile

Dont charges de personnel

10 000 000

10 000 000

Total

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 6 et de l’état C annexé.

L ’ article 6 et l ’ état C annexé sont adoptés.

I. – Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III. – Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement s’élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

IV. – Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

En euros

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Aides à l’acquisition de véhicules propres

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

Participations financières de l’État

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

Transition énergétique

Soutien à la transition énergétique

Engagements financiers liés à la transition énergétique

Total

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

En euros

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Prêts à des États étrangers

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à la filière automobile

Total

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 7 et de l’état D annexé.

L ’ article 7 et l ’ état D annexé sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

I. – La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l’article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 932 883 » est remplacé par le nombre : « 1 933 241 » ;

2° À la cinquième ligne, le nombre : « 30 530 » est remplacé par le nombre : « 30 888 » ;

3° À la dernière ligne, le nombre : « 1 944 325 » est remplacé par le nombre : « 1 944 683 ».

II

– Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l’adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017. –

Adopté.

TITRE II bis

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

(Division et intitulé nouveaux)

Sont ratifiés les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. –

Adopté.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

A. – À l’article 204 C, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : «, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

B. – À l’article 204 D, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : «, 182 A ter » ;

C. – À l’article 204 F, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81, » ;

D. – Au 5° du 2 de l’article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : «, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

E. – Le d du 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

1° Après le mot : « se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu’elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de mission » et les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : «, s’il s’agit d’un contrat à terme imprécis dont la durée minimale n’excède pas deux mois » ;

F. – Le titre II bis de la première partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Règles applicables aux représentants fiscaux

« Art. 302 decies. – Lorsqu’une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l’article 289 A, à l’exception des représentants chargés d’accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l’article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;

G. – L’article 1729 G est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du b est ainsi modifié :

– au début, la mention et les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par la mention et les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ;

– les mots : « de l’article 204 J » sont remplacés par les mots : « du même article 204 J » ;

– la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;

– après la référence : « 197 A », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction » ;

c) Au deuxième alinéa du même b, la référence : « au premier alinéa du présent b » est remplacée par les mots : « au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, » ;

d) Au dernier alinéa du même b, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2 » ;

2° Après les mots : « à cette date », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 est supprimée ;

G bis

H. – Au premier alinéa de l’article 1759-0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;

İ

J

« Art. 1771 A. – Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.

« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »

II. – L’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5, » sont supprimés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sans qu’il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

III. – L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° A

1° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à la mise en œuvre de ce prélèvement.

« B. – Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

« 1° Le taux du prélèvement à la source qui s’appliquerait à ses revenus ;

« 2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

« 3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

« 4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

« Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

« C. – Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l’administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.

« L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales s’étend à ces informations.

« Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« D. – Les options prévues au IV de l’article 204 H et à l’article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le D est ainsi modifié :

– au 2, après la référence : « m », est insérée la référence : « et o » ;

– au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

b) Le K est ainsi modifié :

– au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;

– aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

c) Après le même K, sont insérés des K bis et K ter ainsi rédigés :

« K bis. – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

« K ter

d) Le M est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 dudit code, » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

IV. – A. – Le I, à l’exception des F et G bis, et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le F du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l’ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l’article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 170, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le secrétaire d’État, nous nous sommes demandé si cette disposition constituait une avancée de notre droit fiscal.

M. le rapporteur général de la commission des finances en doute.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je vois que j’ai le soutien de M. le rapporteur général, c’est déjà ça !

Nous le savons tous, l’impôt sur le revenu souffre d’une assiette relativement étroite – encore que cela reste à prouver. Il est très largement concentré sur les salaires du secteur privé, les traitements de la fonction publique, les pensions versées par l’État et les retraites de la sécurité sociale.

Même si beaucoup se plaignent ou s’attristent et quelquefois se justifient qu’une majorité de contribuables ne contribuent pas, il ne faut pas oublier – et c’est un premier axe de comparaison avec les autres pays – que le taux de recouvrement de cet impôt en France est proche de 100 %.

Lorsqu’on veut changer quelque chose, c’est pour répondre à un dysfonctionnement. Or le taux de recouvrement est, je le répète, proche de 100 %, en raison d’une adhésion au système de mensualisation, qui présente selon nous l’avantage de n’être qu’un protocole entre le contribuable et l’administration.

Dans notre droit fiscal, il s’agit d’une relation directe entre le contribuable et l’administration, sans l’intervention d’un tiers, ce qui, confidentialité pour confidentialité, ne nous semble plus être le cas dans la rédaction actuelle de l’article 9.

Enfin, la prévention de la fraude fiscale, qui pourrait animer la réforme, n’est pour nous guère justifiée, puisque l’impôt sur le revenu est loin d’être le plus fraudé. En 2016, sur les 15 292 millions d’euros de droits simples rappelés après contrôle fiscal, 4 028 millions concernaient l’impôt sur les sociétés, 2 433 millions les taxes sur le chiffre d’affaires et 2 203 millions les droits d’enregistrement et l’impôt de solidarité sur la fortune. On comptait 2 397 millions d’euros de droits rappelés en matière d’impôt sur le revenu, le tout pour 3 350 euros de redressement moyen en matière d’impôt sur le revenu, pour près de 10 000 euros en matière d’impôt sur les sociétés et plus de 8 500 euros en matière de TVA.

Dans les faits, même si la France, nous en avons débattu au sein de la commission des finances, est le seul grand pays moderne, ou presque, à l’échelle européenne, à avoir opté pour un système déclaratif, elle ne subit pas, comme d’autres pays habitués à la retenue à la source, de déperdition de ses recettes fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Bref, vous l’avez compris, un, nous manquons de garanties sur la confidentialité ; deux, notre taux de recouvrement est de l’ordre de 100 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je partage en partie l’analyse de fond de notre collègue Savoldelli : je pense que l’article 9 n’améliore pas la situation actuelle et tend plutôt à complexifier le droit existant. Le prélèvement à la source sera plus compliqué pour le contribuable, qui fera une avance de trésorerie à l’État…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

… les crédits d’impôt n’étant pas intégrés. Ainsi, concrètement, une famille qui bénéficie d’un crédit d’impôt pour un emploi à domicile sera prélevée chaque mois, établira sa déclaration l’année suivante et bénéficiera en quelque sorte d’une rétrocession du crédit d’impôt.

Ce n’est donc pas une amélioration par rapport au système actuel, et même plutôt une complexification.

Pour autant, je ne puis souscrire complètement à l’amendement du groupe CRCE.

En effet, la commission des finances ne souhaite pas en rester là, ce qui reviendrait concrètement à considérer que le système déclaratif actuel est parfait, ce qu’il n’est pas. Il fonctionne du fait de la relation directe entre l’administration fiscale, qui prélève, et le contribuable – c’est un point d’accord entre nous. En revanche, je considère que l’on peut améliorer le système actuel en passant d’un impôt fondé sur une base historique à un impôt fondé sur une base contemporaine.

C’est précisément l’objet de l’amendement n° 81 de la commission des finances que je vais vous présenter : on garde la relation directe entre l’administration fiscale et le contribuable, l’impôt continue d’être prélevé par l’administration, mais sur une base contemporaine et non plus historique, et tout cela sans ajouter des charges nouvelles sur les entreprises, qui ont mieux à faire que d’aller contrôler des taux d’imposition par défaut ou autre – ce n’est pas leur rôle.

La commission émet donc un avis défavorable. Bien qu’elle partage partiellement l’analyse sur le fond, elle n’en tire pas le même constat et considère que l’impôt doit être modernisé, avec une solution plus favorable aux contribuables et aux entreprises que celle qui est proposée par le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Afin de tenir compte des interrogations et des inquiétudes exprimées par le sénateur Savoldelli, le Gouvernement a demandé à l’Inspection générale des finances de mener un audit sur les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source, son impact sur les contribuables et sur les entreprises. Cet audit, comme le rapport sur les solutions alternatives, confirme que le prélèvement à la source s’avère, à nos yeux, bien plus favorable pour les contribuables que l’actuelle mensualisation ou que les solutions alternatives. En ce qui concerne les entreprises, il confirme que la charge reste limitée, en particulier grâce au déploiement de la déclaration sociale nominative.

Le Gouvernement considère que le présent article améliore les conditions de mise en œuvre de cette réforme en 2019, répond aux recommandations formulées par l’IGF et vise à alléger les modalités et les règles de gestion pour les collecteurs, sécuriser le déploiement de la réforme et conforter l’intérêt des contribuables pour cette réforme.

En supprimant cet article, vous pénaliseriez les collecteurs, qui se préparent activement à la mise en place de cette réforme dans les meilleures conditions, et vous supprimeriez les pistes de simplification à leur profit et au profit des contribuables.

Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Vous avez raison, monsieur le secrétaire d’État, mais je souligne à nouveau que la majorité des contentieux d’imposition importants – ceux qui nous occupent en tant que parlementaires –, essentiels pour les recettes de l’État, relèvent non pas de l’impôt sur le revenu, mais exclusivement de la taxation des revenus du capital et du patrimoine, des activités non salariées et des revenus d’origine étrangère. Et ce constat n’a rien d’idéologique, c’est le diagnostic établi par notre administration fiscale !

C’est la raison pour laquelle nous passons beaucoup de temps sur ce sujet, même si nous faisons diligence dans l’examen de ce texte, le tout cependant dans des conditions que je considère inacceptables. Je souscris à cet égard aux propos tenus par le président de la commission des finances hier. Vous pouvez peut-être mettre cela sur le compte des nouveaux sénateurs, qui n’ont sans doute pas trop d’expérience, j’en conviens, mais mon collègue Éric Bocquet me confiait que, ce matin, en commission, les amendements avaient été balayés en une demi-heure. Évidemment, on est pressé, mais ce ne sont pas des conditions de travail très sérieuses ; on peut en plaisanter entre nous et échanger des commentaires sur le sujet, mais tout cela nuit au parlementarisme comme à la représentation démocratique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

J’ai eu l’occasion, lors de la discussion générale, d’évoquer le prélèvement à la source, au nom du groupe socialiste et républicain.

Nous voterons contre cet amendement, dès lors que la confidentialité nous paraît assurée : c’est l’administration fiscale qui enverra le taux de prélèvement de façon dématérialisée aux entreprises et la personne pourra éventuellement le modifier pour un taux neutre ou individualisé.

Par ailleurs, le prélèvement à la source ayant déjà été voté dans la loi de finances pour 2017, le groupe socialiste et républicain ne change pas de position.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 81, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« “Section VIII

« “Prélèvement mensuel et contemporain de l’impôt sur le revenu

« “Art. 204 A. – 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 B, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

« “2. Le prélèvement effectué par l’administration fiscale s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« “Art. 204 B. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 B et 182 C ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.

« “Art. 204 C. – Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« “Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 D.

« “Art. 204 D. – 1. Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

« “2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’ensemble de ses revenus estimés au titre de l’année en cours.

« “3. L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent article. La modulation s’applique au plus tard le mois qui suit celui de la demande.

« “4. Les demandes de modulation sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration.

« “Art. 204 E. – Le contribuable peut spontanément souscrire au prélèvement mentionné à l’article 204 A durant l’année de début de perception de revenus ou bénéfices.” » ;

2° Le B du I est ainsi rédigé :

« B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« a) L’article 77 est abrogé ;

« b) Après l’article 1663 A, il est inséré un article 1663… ainsi rédigé :

« “Art. 1663 … – 1. Après imputation des prélèvements mentionnés à l’article 204 A, des réductions et crédits d’impôt et retenus à la source, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« “2. À défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1680 A.

« “3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels complémentaires d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.

« “En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« “Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.

« “4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.” ;

« c) Les articles 1664 et 1665 sont abrogés ;

« d) Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :

« “Art. 1680 A. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :

« “1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

« “2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« “Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable.” ;

« e) L’article 1681 A est ainsi rédigé :

« “Art. 1681 A. – 1. Le prélèvement calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 C est effectué chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.

« “2. Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à décembre, est égal au douzième de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année, et au douzième de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« “3. Sur option du contribuable dont les revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le prélèvement est effectué tous les trois mois au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Dans ce cas, il est égal au quart de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet, et au quart de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« “L’option est exercée auprès de l’administration fiscale au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique.

« “4. Les prélèvements mensuels ou trimestriels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.

« “5. Un décret en Conseil d’État fixe les dates du prélèvement mensuel mentionné au 2 du présent article.” ;

« f) Les articles 1681 B à 1681 E sont abrogés ;

« g) La seconde phrase de l’article 1681 ter B est supprimé ;

« h) L’article 1681 quater A est ainsi modifié :

« - à la fin du A, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« - au F, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« i) L’article 1681 sexies est ainsi modifié :

« - à la fin du 1, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« - au premier alinéa du 2, les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés et les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 1680 A » ;

« - à la fin du 3, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« j) Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

« “Art. 1729 G. – 1. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement, prévue à l’article 204 D, donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % lorsque le contribuable a sous-estimé de plus de 20 % le montant de l’impôt présumé par rapport à l’impôt dû.

« “L’assiette de la pénalité est égale à la différence entre le montant de l’impôt dû et le montant des prélèvements effectués au titre de cette même année.

« “2. La majoration prévue au 1 ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date. ” ;

« k) L’article 1730 est ainsi modifié :

« - le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;

« - à la fin du dernier alinéa du 2, la référence : « b » est remplacée par les références : « 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;

« - à la première phrase du 5, les références : « aux a et b » sont remplacées par la référence : « au a » ;

3° Les C, D, E, F et G du I sont abrogés ;

4° Après le I, il est inséré un I… ainsi rédigé :

« I… – Une phase de préfiguration du prélèvement mensuel et contemporain mentionné à l’article 204 A est mise en œuvre par l’administration fiscale, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à l’entrée en vigueur de ce prélèvement. » ;

5° Les A et B du II sont ainsi rédigés :

« A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu.

« B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre la moyenne des revenus nets imposables mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code perçus ou réalisés en 2017 et en 2018, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. » ;

6° Les C, D, E, F et G du II sont abrogés ;

7° Le H du II est ainsi rédigé :

« H. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II accordé au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 s’impute sur l’impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d’impôt, de tous les crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

« L’excédent éventuel est restitué. » ;

8° Au J du II, après les mots : « prévu au A », les mots : « et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

9° Le K du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1° est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019 » ;

b) Au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;

c) Au 3, les mots : « prévues à », sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

10° Après le K du II, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« K… – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

« K… – Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » :

11° Le L du II est ainsi modifié :

a) Aux premier et quatrième alinéas du 1, après les mots : « prévu au A », les mots : « ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

b) Au 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’instauration du prélèvement mensuel et contemporain et du crédit d’impôt modernisation du recouvrement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je me suis déjà exprimé sur l’article 9 et le prélèvement à la source à de nombreuses reprises. Depuis l’année dernière, au titre des éléments nouveaux, je citerai les différents rapports qui nous ont été remis, notamment celui de l’Inspection générale des finances, le rapport dans lequel sont examinées les options alternatives au prélèvement à la source, ainsi que les conclusions de l’expérimentation portant sur un échantillon, assez réduit, de quelque six cents collecteurs.

L’audit de l’IGF a pointé plusieurs difficultés, notamment pour les particuliers employeurs. Des amendements ont été déposés à ce sujet, qui risquent de tomber avant même d’avoir été défendus si l’amendement de la commission est adopté. Je souligne à l’intention de leurs auteurs que leurs préoccupations sont bien prises en compte dans la solution alternative que nous préconisons.

La question des particuliers employeurs et de leurs salariés n’est donc pas prise en compte. Les crédits d’impôt, les réductions d’impôt ne sont pas pris en compte, alors que la difficulté avait été pointée par l’IGF. Le traitement des indemnités journalières de maladie n’est pas pris en compte. L’IGF soulignait également l’inégal degré de préparation des collecteurs. Pour des TPE, des PME, notamment, la mise en place du prélèvement à la source sera complexe.

Ces difficultés, toutes relevées par l’IGF dans son rapport, ne trouvent pas de solution dans l’article 9 qui nous est soumis par le Gouvernement au titre de ce projet de loi de finances rectificative. Certes, il faut reconnaître que certaines améliorations ont été introduites par l’Assemblée nationale, notamment sur la base des recommandations de l’audit. Il convient également de saluer un assouplissement des sanctions prévues pour les entreprises, qui pouvaient aller jusqu’à cinq ans de prison…C’était un peu raide ! Néanmoins, ces modifications restent marginales et ne règlent en rien les problèmes de fond posés par la réforme.

La commission des finances a travaillé, considérant que le régime actuel du prélèvement historique pouvait être amélioré en passant à une mensualisation sur une base contemporaine.

Je vais dépasser légèrement mon temps de parole, monsieur le président, afin d’expliquer ma position sur les différents amendements.

Je reste convaincu, avec la commission des finances, que la généralisation de la mensualisation sur une base non pas historique mais contemporaine, reste le meilleur système. Pour répondre au groupe CRCE, ce prélèvement serait effectué par l’administration fiscale et non par les entreprises, ce qui éviterait d’alourdir encore leurs charges.

Évidemment, le Gouvernement va nous répondre que cette option a été étudiée dans le cadre des alternatives au prélèvement à la source et souligner l’absence d’effet d’assiette. Je persiste à considérer que notre système est plus avantageux pour les contribuables et pour les entreprises, notamment en cas de baisse de revenus. L’analyse est inchangée : le prélèvement à la source tel que le propose le Gouvernement n’exemptera pas les contribuables de démarches telles que la déclaration l’année suivante, ou l’option pour des taux individualisés au sein d’un couple ou encore la déclaration en cas de changement de situation familiale.

Il existe une alternative au prélèvement à la source : je vous invite donc à adopter cet amendement présentant une nouvelle rédaction de l’article 9.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le sous-amendement n° 255, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – alinéa 70 de à l’amendement 81 (ou 3ème alinéa du 9° du I)

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

– Après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;

– Le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le 2° du présent 1 ne s’applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues :

« – soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« – soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. »

II. – alinéa 73 de l’amendement 81 (ou 2ème alinéa du 10° du I)

Remplacer les mots :

pour la détermination des revenus nets fonciers imposables

par les mots :

concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de déductibilité des charges foncières applicables aux monuments historiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Mes chers collègues, compte tenu de la présentation de cet amendement par la commission des finances, nous avons transformé l’amendement n° 183 rectifié, qui ne tombe pas, en sous-amendement à l’amendement n° 81.

Ce sous-amendement a pour objet de traiter le dispositif fiscal relatif aux monuments historiques dans le cadre de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source. Cette réforme conduit à faire de l’année 2018 une « année blanche », mais cela ne doit pas avoir pour effet de « désinciter » les ménages à réaliser des travaux sur l’année 2018.

Pour remédier à cette difficulté, le PLFR soumis au Parlement prévoyait, pour le passage à l’année blanche, d’aligner le traitement des monuments historiques sur celui qui est applicable aux immeubles locatifs de droit commun.

Ainsi, les charges de travaux déductibles au titre de l’année 2019 seraient forfaitairement constituées de 50 % des montants respectivement supportés au titre des années 2018 et 2019.

Malheureusement, si un tel dispositif a du sens pour les charges de droit commun, sa transposition aux monuments historiques priverait les ménages de toute contrepartie fiscale aux surcoûts précités liés aux travaux supportés en 2018, ce qui les inciterait à ne faire aucune dépense.

De surcroît, le mécanisme de pondération pour 2019, conduisant à faire la moyenne avec les dépenses de 2018, réduirait en conséquence de 50 % la prise en compte des dépenses de 2019 : les ménages ne réaliseraient donc pas plus de travaux cette année-là.

Il en résulterait donc, pour les monuments historiques, deux années sans travaux : 2018 et 2019.

Les conséquences seraient catastrophiques pour la conservation des monuments et pour l’ensemble des entreprises spécialisées de ce secteur du BTP.

Pour remédier à cette situation, la commission des finances de l’Assemblée nationale avait adopté un amendement permettant de se rapprocher au plus près de l’objectif, commun au Parlement et au Gouvernement, de réduire autant que possible l’impact de l’instauration du prélèvement à la source, afin de ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux au cours de l’année de transition.

En séance publique, devant l’Assemblée nationale, le ministre Gérald Darmanin a fait état de deux difficultés à propos de cet amendement : d’une part, contrairement à son objectif, sa rédaction pouvait avoir des conséquences sur l’ensemble des déficits fonciers de droit commun, et pas seulement sur les dépenses liées aux monuments historiques ; d’autre part, elle pouvait rendre possible une seconde prise en compte des dépenses de 2018 en 2019 et 2020, engendrant ainsi une double déduction injustifiée.

Pour ces motifs, l’Assemblée nationale a rejeté cet amendement.

Pour éviter deux années sans travaux et satisfaire à l’objectif de neutralité du passage au prélèvement à la source, je propose donc un sous-amendement reprenant celui qui avait été adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale, mais purgé des deux défauts soulevés par le ministre.

D’une part, son champ est clairement limité aux monuments historiques et assimilés. Il ne peut en aucun cas bénéficier aux autres immeubles.

D’autre part, l’option offerte, permettant de répartir, pour moitié, les dépenses de 2018 sur les années 2019 et 2020, ne permet aucun cumul.

Cette solution permet de conserver la prise en compte normale de la réalisation de travaux en 2018 et en 2019, au seul léger inconvénient près, pour les ménages, de reporter pour la première moitié d’un an et pour la seconde de deux ans l’imputation des dépenses réalisées en 2018.

La neutralité du passage au prélèvement à la source serait ainsi assurée, les ménages ne seraient pas désincités à réaliser des travaux en 2018 et en 2019 et notre patrimoine historique ne serait pas privé de tous travaux d’entretien ou de restauration pendant deux ans, ni les entreprises concernées de toute activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 255 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ce sous-amendement présenté par le président de la commission des finances a pour but d’éviter deux années blanches qui seraient absolument catastrophiques pour les entreprises spécialisées dans les monuments historiques, notamment. Ce sous-amendement vise à améliorer la solution partielle apportée par l’Assemblée nationale.

La commission n’a pas eu le temps d’examiner ce sous-amendement, mais elle émet un avis de sagesse favorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Personne ne sera surpris que le Gouvernement émette un avis défavorable sur l’amendement n° 81 de la commission des finances, qui vise à remettre en cause le prélèvement à la source tel que le Gouvernement souhaite l’instaurer, dans une version améliorée par rapport au dispositif adopté en loi de finances – M. Carcenac l’a évoqué précédemment.

Le débat a eu lieu à plusieurs reprises, en particulier l’an passé. Je ne reviendrai pas sur la position du Gouvernement : selon nous, les améliorations apportées rendent le dispositif proposé plus efficace et plus avantageux que la mensualisation envisagée par la commission des finances.

J’en viens maintenant au sous-amendement présenté par M. Éblé, par ailleurs président de la commission des finances. Sur la question des monuments historiques, le ministre Gérald Darmanin a reconnu des difficultés rédactionnelles. L’Assemblée nationale a amélioré le texte et le Gouvernement prend acte de la volonté du président de la commission des finances d’améliorer encore le dispositif.

Nous sommes dans une situation un peu délicate. Nous souhaitons que le dispositif soit adopté et la seule façon de maintenir le débat ouvert sur son amélioration consiste à laisser prospérer ce sous-amendement.

Le Gouvernement émet donc un avis de sagesse sur le sous-amendement n° 255 et un avis défavorable sur l’amendement n° 81.

Nous souhaitons que la suite de la navette parlementaire, tout en pérennisant le dispositif de prélèvement à la source conçu par le Gouvernement, capitalise aussi sur un certain nombre d’avancées qui ont émergé du débat sur les monuments historiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis très déçu de la réponse de M. le secrétaire d’État : circulez, il n’y a rien à voir ! Le Gouvernement estime que le débat a déjà eu lieu et il souhaite continuer dans la voie tracée par l’équipe précédente.

Sur un sujet aussi important, j’aurais souhaité que le M. le secrétaire d’État argumente davantage son avis défavorable.

Finalement, le prélèvement à la source n’apporte pas grand-chose.

Les salariés pensent qu’ils n’auront plus à faire de déclaration. C’est faux. Le seul avantage du prélèvement à la source par rapport au système existant, c’est d’imposer les revenus contemporains, ceux de l’année en cours. C’est une amélioration sensible en cas de variations de revenus d’une année sur l’autre.

Mais le système de mensualisation proposé par la commission des finances apporte, me semble-t-il, une réponse pertinente à ce problème. Il serait de plus piloté par l’administration, ce qui éviterait de faire peser une charge supplémentaire sur le dos des entreprises.

Le coût est estimé à 400 millions d’euros par le Gouvernement, 1, 2 milliard d’euros par les entreprises. La réalité se situe sans doute entre les deux, mais il est certain que les entreprises n’ont pas besoin de cela dans la phase de reprise que nous connaissons actuellement.

Sur le principe, nous ne sommes pas opposés au prélèvement à la source, qui serait aussi plus facile à mettre en œuvre si l’impôt français était plus simple…

Toutefois, le groupe Union Centriste suivra l’avis de la commission des finances et la proposition de mensualisation avancée par le rapporteur général.

Je souhaite poser une question supplémentaire sur les dons aux œuvres et associations caritatives. Certaines personnes donnent beaucoup, parfois jusqu’à 20 % de leur revenu. Comment va-t-on prendre en compte les dons consentis en 2018 ? Va-t-il y avoir un trou ? Y aura-t-il une année où il ne faudra pas faire de dons ? La question est ouverte, et j’espère que le secrétaire d’État pourra nous répondre.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur Delahaye, je ne veux pas que vous me soupçonniez de vouloir « sabrer » le débat, si vous me permettez cette expression. La discussion a eu lieu à plusieurs reprises et s’est soldée par un constat de désaccord.

La mensualisation poserait selon nous un certain nombre de difficultés, notamment parce qu’elle ne tiendrait pas compte immédiatement et automatiquement des variations de revenus.

Par ailleurs, la proposition visant à intégrer les réductions et crédits d’impôt dans le calcul des mensualités conduirait à verser en 2019 deux millésimes de réductions et crédits d’impôt, soit un coût budgétaire total de l’ordre de 11 milliards d’euros. C’est aussi l’une des raisons de notre avis défavorable.

L’Assemblée nationale a adopté, sur l’initiative du Gouvernement et par voie d’amendement, un dispositif qui permet de préserver totalement les réductions et crédits d’impôt liés aux dons, notamment les dons aux œuvres, au titre de l’année 2019. Le crédit d’impôt sera d’un montant équivalant à celui de 2018. Nous avons donc sécurisé le système de manière à ne surtout pas décourager les dons.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Non, nous ne pouvons pas nous le permettre, mais un système de décalage et de neutralisation sera instauré.

Je propose, monsieur Delahaye, de vous transmettre l’intégralité du dispositif technique afin que vous puissiez en prendre connaissance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je m’associerai positivement à l’amendement n° 81 et au sous-amendement n° 255.

Je souhaite rappeler que l’impôt sur le revenu est l’une des sources de recettes les plus importantes pour l’État, après la TVA.

Le prélèvement à la source a donné lieu à de nombreuses réunions de la commission des finances. Nous avons organisé plusieurs auditions et dialogué, notamment, avec les représentants des trésoreries, les organisations syndicales.

Le rapporteur général a souligné les difficultés posées par la mise en œuvre de cette mesure, dont plusieurs collègues ont également rappelé, hier, qu’elle posait des problèmes pour le monde économique, en particulier les petites entreprises. Il faut donc se pencher sérieusement sur ses modalités d’application.

Je rejoins l’intervention de mon collègue Vincent Delahaye : le débat doit exister.

Il me semble que le Gouvernement devrait aussi faire preuve de pédagogie, à l’instar de M. Eckert dans un passé pas si lointain. La rapidité des réponses du Gouvernement nous laisse parfois un peu perplexes…

Essayons de rester sérieux et de nous respecter les uns les autres.

Je soutiendrai naturellement la position de la commission des finances, de même que le sous-amendement, car il faut réellement prendre en compte le volet « monuments historiques ». Nous sommes tous très attachés au patrimoine et c’est une mesure de bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

L’amendement n° 201 rectifié, proposé par Mme Létard, que je m’apprêtais à défendre dans la suite du débat, va sans doute « tomber » du fait de l’adoption de l’amendement n° 81 de la commission.

Il rejoint toutefois l’objet du sous-amendement n° 255, qui vient d’être fort bien présenté par le président Vincent Éblé voilà quelques minutes. Nous soutiendrons donc ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

L’amendement n° 139 rectifié, que j’avais déposé avant la réécriture de l’article 9 par la commission, subira sans doute le même sort.

Cet amendement visait plus particulièrement la question des particuliers employeurs et je voudrais attirer l’attention du Gouvernement sur ce point, si M. le secrétaire d’État veut bien m’écouter quelques instants.

On sait, hélas, ce qu’il advient trop souvent des apports du Sénat… Toutes les propositions qui risquent de « tomber » à la suite de l’adoption de l’excellent amendement de la commission des finances pointent des difficultés d’application de cette réforme.

Si, par malheur, l’Assemblée nationale, totalement alignée sur la position du Gouvernement, supprimait les apports du Sénat, ces problèmes subsisteraient, et il faudrait bien y apporter une réponse. Je souhaite que le Gouvernement en prenne conscience.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Comme M. de Legge, je ne suis pas sûr de pouvoir défendre les amendements n° 19 rectifié et 21 rectifié. Je souhaite donc exposer la position des Indépendants.

Nous ne sommes pas hostiles par principe au prélèvement à la source. Nous nous inquiétons en revanche de l’introduction d’un tiers dans le système, à savoir l’employeur, avec des difficultés à prévoir en termes de contentieux et de coût supplémentaire pour les entreprises. Pour les plus petites d’entre elles, ce sera surtout beaucoup de tracasseries et une aubaine pour les experts-comptables. En effet, aucun artisan, aucune TPE ne sont capables d’établir seuls ses bulletins de paie et de faire ce type de calcul.

Nous sommes aussi confrontés à une vraie difficulté pour les particuliers employeurs, de même que pour les familles et les agriculteurs, notamment les jeunes agriculteurs – j’ai déjà pointé ces difficultés dans la discussion générale et je faisais des propositions dans les deux amendements précités.

Pour toutes ces raisons, les Indépendants sont assez inquiets.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Plusieurs collègues viennent à l’instant d’évoquer les difficultés des particuliers employeurs.

Je voudrais m’adresser à ceux qui applaudissent le plus le prélèvement à la source.

Les difficultés pointées par l’Inspection générale des finances n’ont reçu à ce stade aucune réponse satisfaisante. En l’état, le particulier employeur devra connaître le net fiscal après prélèvement à la source avant même de procéder au paiement effectif de son salarié. Il faut être assez fort en comptabilité pour effectuer ce genre de calculs.

Je constate par ailleurs que la plateforme CESU dématérialisée ne sera a priori pas mise en œuvre avant 2019.

Pour l’instant, l’article 9 du PLFR n’apporte aucune réponse aux problèmes pointés par l’IGF dans son rapport.

Concrètement, la mise en place du prélèvement à la source pourrait rendre le CESU encore moins attractif qu’il ne l’est aujourd’hui. Le système sera en tout cas plus complexe. Aujourd’hui, il suffit de faire un chèque et les charges sociales sont automatiquement calculées. Demain, il faudra calculer le montant du prélèvement avant de payer son salarié… Il y a, en l’occurrence, une véritable difficulté technique. Le Gouvernement la reconnaît, mais il faudrait maintenant qu’il apporte une réponse.

Les particuliers employeurs n’ont pas d’experts-comptables ni de conseillers fiscaux à leur disposition et il ne faut pas leur compliquer la vie.

Dans l’hypothèse où les amendements présentés par nos collègues « tomberaient », le Gouvernement pourrait peut-être nous apporter des précisions techniques.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, le Gouvernement ne souhaite pas exclure les salariés des particuliers employeurs du champ du prélèvement à la source.

Il entend toutefois apporter un certain nombre de réponses à vos interrogations.

Tout d’abord, pour tenir compte des particularités inhérentes à la relation de travail pouvant exister entre le particulier employeur et son salarié, par exemple du fait de l’absence d’un logiciel de paie, des modalités simplifiées de mise en œuvre de la réforme sont d’ores et déjà prévues.

Ainsi, le particulier employeur n’aura aucune relation nouvelle à entretenir avec l’administration fiscale. Il conservera son interlocuteur habituel dans le cas de l’utilisation des kits simplifiés, à savoir Pajemploi pour la garde d’enfants, le Centre national CESU pour les autres emplois à domicile et la mutualité sociale agricole pour les particuliers employeurs employant des salariés agricoles pour une durée de moins de 3 mois et utilisant le titre emploi simplifié agricole.

Ce sont ces interlocuteurs qui transmettront l’ensemble des informations déclarées par le particulier employeur – nom du salarié et montant de la rémunération – à l’administration fiscale, en lieu et place de l’employeur. Ces organismes communiqueront au particulier employeur le salaire net de retenue à la source à verser à son employé.

L’employeur n’aura donc aucune démarche complexe à effectuer, ni détermination de l’assiette imposable ni calcul de la retenue à opérer sur le salaire. Il ne sera donc exposé à aucun risque d’erreur.

Les trois interlocuteurs Pajemploi, centre CESU et MSA prélèveront directement sur le compte bancaire du particulier employeur, en plus des cotisations sociales, le montant de la retenue à la source, puis reverseront les sommes ainsi prélevées à l’administration fiscale.

En outre, afin de simplifier la vie des particuliers employeurs, ces centres proposeront une option tout-en-un, qui permettra aux employeurs de s’acquitter du paiement du salaire auprès de son salarié par l’intermédiaire des organismes.

La proportion des salariés de particuliers employeurs non imposables est estimée à 75 %. L’impact de la retenue à la source pour les particuliers employeurs doit donc être relativisé.

Au-delà, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale – l’ACOSS – et le Centre national CESU travaillent actuellement à l’encouragement à la dématérialisation du dispositif CESU en effectuant une campagne de promotion.

Afin d’accompagner les employeurs dans leur démarche, est également prévue la mise en place de partenariats avec des relais locaux tels que La Poste ou les maisons de services au public.

Pour les particuliers employeurs qui effectuent actuellement leur déclaration sociale par voie papier, des travaux sont en cours pour déterminer avec eux la solution la plus simple, notamment en s’inspirant de celle qui est préconisée par l’IGF dans le rapport auquel vous faites référence les uns et les autres.

J’espère, grâce à ces quelques explications, avoir pu répondre à certains de vos doutes ou interrogations au sujet des particuliers employeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Franchement, c’est incompréhensible ! Le taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu est de 100 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Il est en tout cas bien meilleur que celui des autres impôts.

Mes chers collègues du groupe Les Républicains, l’un de vos amis politiques, une référence en matière de fiscalité, Gilles Carrez – j’imagine que vous ne songerez pas à mettre en cause ses compétences ! – estime qu’avec la mensualisation, la déclaration préremplie et la possibilité d’ajuster ses mensualités, le système actuel offre déjà suffisamment de possibilités.

Franchement, mes chers collègues, pourquoi voter le prélèvement à la source ? Pourquoi vouloir à tout prix l’améliorer en multipliant les amendements ?

Quand le Gouvernement a proposé la suppression de la taxe d’habitation pour les familles modestes, vous avez fait le choix de voter contre.

À l’évidence, il y a un loup dans cette affaire ! Je le dis dans cette enceinte, comme je le dirai publiquement à l’extérieur.

L’idée qui se cache derrière cette mesure, c’est la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG ! Le Gouvernement comme l’opposition devraient le dire clairement, car faire de la politique, c’est assumer ses convictions et ses choix de société.

Deuxième raison : vous avez tous eu, les uns et les autres, des candidats qui ont proposé que l’on supprime des emplois dans la fonction publique d’État !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Au Trésor public, 1 650 postes ont déjà été supprimés !

Pourtant, dans nos départements, nous sommes unanimes pour protester contre la fusion des perceptions et des trésoreries et pour dénoncer des problèmes d’accessibilité, d’instruction, de fracture numérique… Ces contradictions sont difficiles à comprendre.

Cette réforme ne me semble nullement justifiée. C’est une sorte de locomotive, …

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

… dont les wagons, la fusion de l’impôt sur le revenu et la CSG, suivront ! Nous en reparlerons dans les mois et les années à venir.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L’amendement n° 108 rectifié quater risque également de « tomber » si l’amendement n° 81 est adopté.

Il soulevait le problème de la disproportion des amendes infligées aux employeurs collecteurs, quelle que soit leur qualité, entreprises ou particuliers.

Dans un souci de sagesse, nous proposions de réduire le montant de ces amendes. En effet, bien souvent, il s’agit d’une simple omission de l’employeur, et non d’une faute de sa part.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur le secrétaire d’État, levez-vous le gage sur le sous-amendement n° 255 ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je lève le gage, monsieur le président.

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, l’article 9 est ainsi rédigé, et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 139 rectifié, présenté par M. de Legge, Mme Lavarde, MM. Chevrollier et Meurant, Mmes Troendlé, Gruny et Deseyne, MM. H. Leroy, Paul, Longuet et de Nicolaÿ, Mme Bories, M. Babary, Mmes Lopez, Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, M. Cuypers, Mmes L. Darcos et A.M. Bertrand, MM. Pierre, Duplomb, B. Fournier, Bonne et Revet, Mmes Lherbier, Lassarade et F. Gerbaud, MM. Rapin et Charon et Mmes Deroche et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… – L’article 204 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 133–5–6 du code de la sécurité sociale et recourant à un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales prévu au même article L. 133-5-6 ne sont pas tenus au prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source. »

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Capus, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au 2 ne s’applique pas à la fraction de l’impôt sur le revenu, représentative des bénéfices agricoles. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 108 rectifié quater, présenté par M. Husson, Mmes Lavarde et Bories, MM. Meurant, Rapin, Revet, Paul et Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Mayet, Lefèvre et Cuypers, Mme Gruny, M. Morisset, Mmes Imbert et Deromedi, M. Pierre, Mme Thomas, M. Gremillet, Mme Lamure et MM. Adnot et Pellevat, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

H. – L’article 1759-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au 1° n’est pas applicable en cas de rectification du collecteur des omissions ou inexactitudes avant la fin de l’année civile. »

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Capus, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 35

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le E du I de l’article 60, il est inséré un E … ainsi rédigé :

« E … – Après le I de l’article 73 B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les exploitants mentionnés au I peuvent, sur option, suspendre l’application de l’abattement pour la fraction de la période de soixante mois courant en 2017. Dans ce cas, la période initiale est prorogée de douze mois. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 204, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : «, les déductions prévues à l’article 163 quatervicies du code général des impôts étant retenues pour une valeur nulle » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 164, présenté par MM. Carcenac, Raynal, Éblé et Botrel, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après le mot : « hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019 » ;

II. – Alinéa 56

Remplacer les références :

Aux 2 et 3

par la référence :

au 3

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 191, présenté par M. Delcros, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– après le mot : « hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou 2019 ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 184, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 55

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 58

Remplacer les mots :

Au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables

par les mots :

au second alinéa du 2° du 1 du K du présent II concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 183 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 55

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

– après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;

– le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le 2° du présent 1 ne s’applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues :

« – soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« – soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. »

II. – Alinéa 58

Remplacer les mots :

pour la détermination des revenus nets fonciers imposables

par les mots :

concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Bonnecarrère et Longeot, Mme de la Provôté, MM. Janssens et Laugier, Mme Vullien, MM. Kern et Cadic, Mmes Billon et C. Fournier, MM. Vanlerenberghe, Louault et Capo-Canellas, Mme Férat, MM. D. Dubois, Cazabonne et Moga et Mme Gatel, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 55

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

- Après le 2° du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques avant 2019 ou ayant reçu avant 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143–2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, sont retenues :

« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, sans tenir compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019, à hauteur de la totalité du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2019, majoré de la moitié du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2020, à hauteur de la totalité du montant respectivement au titre de ces mêmes dépenses en 2020, majoré de la moitié du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. » ;

II. – Alinéa 58

Remplacer la référence :

Au K

par les références :

aux 2° et 3° du K

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 222 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Delcros, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 59

Après la deuxième occurrence de l’année :

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et la limite du plafond annuel est portée à 20 % des revenus d’activité perçu. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 140 rectifié quater, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Lozach, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Grosperrin, Paul et Hugonet, Mme Puissat, MM. Dufaut, Rapin, Paccaud, Genest et Husson, Mmes Imbert et Bories, MM. Pierre et Bonne, Mmes Bruguière, Deromedi, Mélot et Lherbier, MM. Guerriau, Bouchet, Charon et Wattebled, Mmes Lamure et Vullien, M. Janssens, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot, Laugier, Canevet, Delahaye et Lafon, Mme Férat et MM. Cazabonne, Chasseing, Pellevat et Decool, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 182 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d du I est ainsi rédigé :

« d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives ou d’arbitrage sportif fournies ou utilisées en France, ainsi que les rémunérations versées au titre de l’exploitation en France des attributs de la personnalité des sportifs ou arbitres sportifs en relation étroite avec les prestations mentionnées précédemment. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« A. – Le taux de la retenue est ramené à 20 % pour les rémunérations mentionnées au d du I.

« La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après un abattement de 10 % au titre des frais professionnels. Les contribuables peuvent toutefois opter pour la déduction des frais professionnels réels afférents aux revenus mentionnés au I, sous réserve d’en avoir communiqué le montant au débiteur.

« B. – La retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf dans le cas où l’article 155 A est applicable.

« C. – Toutefois, les personnes physiques peuvent, sur option, par le dépôt de la déclaration de revenus prévue à l’article 170, renoncer au caractère libératoire de la retenue. Elles sont alors imposées à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 197 A, ainsi qu’à la contribution prévue à l’article 223 sexies, sur l’ensemble de leurs revenus de source française, sans qu’il soit fait application du 1° du 7 de l’article 158.

« La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu puis, pour le solde, sur le montant de la contribution prévue à l’article 223 sexies.

« Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A et de la contribution prévue à l’article 223 sexies à la totalité des revenus soumis à la retenue. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement concerne la fiscalisation des primes obtenues par les joueurs professionnels lorsqu’ils participent à des tournois comme celui de Roland-Garros ou à des épreuves d’athlétisme comme la Diamond League, organisée au Stade de France.

Aujourd’hui, ces primes de jeu sont taxées une première fois au moment de leur perception à un taux de 15 %. Néanmoins, lorsque le joueur se réinscrit l’année suivante au même tournoi, il doit se rapprocher de l’administration fiscale pour payer jusqu’à 33 % d’impôt.

Ce système engendre une perte de recettes pour l’État. En effet, si le joueur de tennis ou le participant au meeting d’athlétisme ne se réinscrit pas l’année suivante, la prime qu’il a touchée n’est taxée qu’au taux de 15 %, alors qu’elle aurait dû l’être plus fortement.

Par ailleurs, cette taxation en deux temps induit des charges de personnel importantes. Ainsi, pour le tournoi de Roland-Garros, les organisateurs sont obligés d’installer un bureau fiscal sur place avec trois personnes mobilisées pendant six semaines.

De manière à simplifier la législation et à rendre nos événements sportifs internationaux plus attractifs, il est proposé d’instaurer un prélèvement libératoire de 20 % au moment de la perception de la prime.

Cet amendement est soutenu par les différentes fédérations sportives concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Notre collègue Christine Lavarde propose d’instaurer un système de prélèvement forfaitaire libératoire pour les sportifs, plus simple que le dispositif actuellement en vigueur, qui prévoit une imputation a posteriori.

Outre que cet amendement remet en cause la progressivité de l’impôt – une question dont nous pouvons débattre –, il nous a été très difficile d’évaluer ses effets dans le bref délai qui nous a été imparti hier soir. Cette proposition aurait-elle pour conséquence une perte de recettes fiscales pour l’État ?

Aussi, nous souhaitons entendre le Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous rencontrons la même difficulté que la commission sur l’absence d’évaluation des conséquences et du coût réel de cet amendement, en termes de recettes pour l’État et pour les contribuables concernés.

De plus, la mise en place d’une retenue à la source libératoire nous paraît porter atteinte à la progressivité de l’impôt sur le revenu et procure un gain croissant avec le revenu de personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France.

Enfin, une telle mesure instaurerait une différence de traitement entre les contribuables non résidents titulaires de revenus de source française et ceux que vous souhaitez viser à travers cet amendement.

En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je souhaite exposer quelques éléments financiers.

Le taux de 20 % a été calculé, notamment, par la Fédération française de tennis, au regard des sommes perçues par les joueurs qui ont payé une première fois et qui se réinscrivent l’année suivante et au regard des pertes engendrées par la non-réinscription d’un certain nombre de joueurs. Certains des 600 compétiteurs participant annuellement au tournoi de Roland-Garros ne reviennent pas l’année suivante et ne payent donc que 15 %.

Nous nous apprêtons à accueillir des événements d’importance tels que la Coupe du monde de rugby ou les jeux Olympiques et nous voulons rendre attractifs nos événements sportifs.

Je maintiens cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je comprends votre volonté de rendre les événements sportifs attractifs, madame Lavarde, mais il faut aussi mesurer ce que cela représente en termes de justice fiscale pour les autres contribuables.

Vous avez cité l’exemple du tournoi de Roland-Garros, dont le vainqueur a perçu cette année une prime de 2, 1 millions d’euros. Cette somme est soumise à une retenue de 315 000 euros, imputable sur son impôt sur le revenu, lequel serait, pour un célibataire, de l’ordre de 920 000 euros s’il est salarié ou de 1, 160 million d’euros s’il est indépendant ou non-adhérent d’un organisme agréé.

Avec le système que vous proposez, ce contribuable serait uniquement redevable d’une retenue à la source libératoire de 378 000 euros, ce qui se traduirait, dans l’hypothèse où il est indépendant, par une division de son imposition par trois.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Pour avoir moi-même pratiqué le tennis pendant vingt ou vingt-cinq ans – je n’en ai malheureusement plus le temps –, je n’ai pas le sentiment que les vainqueurs de Roland-Garros ne reviennent pas l’année suivante pour des raisons fiscales…

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas l ’ amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 75 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre et Bouchet, Mmes Morhet-Richaud, Lopez, Lavarde, Micouleau et Thomas, MM. Leleux, Vogel, Paccaud et Paul, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Rapin et de Legge, Mmes Gruny, Imbert et Chain-Larché, MM. Milon, Dufaut, Hugonet, de Nicolaÿ, Pierre, Mouiller et Savin, Mme Procaccia, MM. Revet, Husson et Longuet, Mmes Deseyne, Lassarade et Deromedi et MM. Babary et Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« … Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un organisme consolidateur, auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6 accompagnés des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt qui est calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions mentionnées au 4.

« … Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le mécanisme du crédit d’impôt conduit les 3, 5 millions de ménages recourant chaque année en France aux services à la personne à réaliser une avance de trésorerie significative sur une période pouvant atteindre plus de dix-huit mois.

Autoriser une mobilisation immédiate du crédit d’impôt auprès d’un établissement financier du secteur privé faciliterait l’accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français, dont les foyers les plus modestes, accentuerait la lutte contre le travail non déclaré, entraînerait une simplification des procédures fiscales et permettrait un renforcement de la lutte contre la fraude.

Cet amendement s’inscrit dans l’universalisation du crédit d’impôt, puisque la mobilisation immédiate de la trésorerie en résultant concernerait tous les foyers, qu’ils soient imposables ou non.

Un organisme consolidateur se chargera de vérifier les informations et de consolider les dépenses mobilisées pour s’assurer du non-dépassement des plafonds de la part des ménages, qui pourront bénéficier de ce dispositif directement ou indirectement, c’est-à-dire dans le cadre de l’emploi direct de personnel ou par le recours à des entreprises ou associations prestataires de services à la personne.

Enfin, il convient de souligner que ce dispositif est à coût constant pour l’État, puisqu’il permettra une mobilisation immédiate des crédits d’impôt par les établissements financiers, avec restitution par l’État dans les délais habituels de la liquidation de l’impôt sur le revenu, et donc sans requérir d’effort financier de la part de l’État en termes de montant ou de calendrier de paiement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a déjà été examiné en première partie du projet de loi de finances pour 2018 et la commission y était défavorable, pour deux raisons.

Tout d’abord, cette mesure, qui prévoit un préfinancement par les banques, a nécessairement un coût pour les bénéficiaires. Un tel service ne peut pas être gratuit.

Ensuite, comme l’avait indiqué le Gouvernement, le dispositif proposé ne manquerait pas de poser une difficulté lorsque les bénéficiaires reçoivent des aides, que ce soit de la caisse d’allocations familiales ou du conseil départemental. Un mécanisme de préfinancement ne pourrait pas les prendre en compte.

La question mérite d’être étudiée, mais l’amendement présente le risque majeur d’entraîner un coût pour les familles, ce qui diminuerait d’ailleurs l’intérêt du crédit d’impôt.

Ce sont les raisons pour lesquelles la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

C’est le même avis que la commission, pour des raisons identiques. J’ajoute que le Gouvernement a sollicité différentes inspections pour qu’elles travaillent à des solutions permettant d’améliorer la contemporanéité de l’impôt pour les personnes concernées. C’est pourquoi le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, sinon il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Eu égard aux propos de M. le secrétaire d’État, je retire cet amendement, monsieur le président. Il me semble toutefois souhaitable que l’on se saisisse de ce problème afin de le traiter l’année prochaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 75 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 185 est présenté par M. Éblé.

L’amendement n° 237 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly et MM. Leleux, Capo-Canellas, Delahaye et Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article [12] de la loi n° … du … de finances pour 2018, est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont également exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, lorsque leur propriétaire s’engage à en conserver la propriété pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition et que l’immeuble est destiné, en tout ou en partie, à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ou qu’il est ouvert à la visite payante. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° 185.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Le présent amendement prévoit de compléter la liste des actifs bénéficiant d’une exonération partielle de l’impôt sur la fortune immobilière afin de tenir compte de la situation spécifique des propriétaires de monuments historiques.

Ceux-ci supportent, en effet, des charges pour l’entretien et la restauration des biens immobiliers dont ils sont propriétaires. En raison de l’intérêt public de conservation, il apparaît nécessaire de prévoir un abattement représentatif des charges et sujétions spécifiques aux monuments historiques, lorsque certaines conditions sont réunies.

Ces contreparties sont au nombre de trois : le classement ou l’inscription de l’immeuble au titre des monuments historiques ; une détention d’au moins quinze années, similaire à celle qui est exigée par l’article 156 bis du code général des impôts relatif au régime fiscal des monuments historiques ; une affectation de l’immeuble, totale ou partielle, à une activité commerciale ou professionnelle ou à la visite payante, c’est-à-dire en quelque sorte une contribution du monument à l’économie touristique du territoire.

Sous ces conditions, il nous paraît normal d’exonérer les propriétaires de l’impôt sur la fortune immobilière.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 237 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement, dont l’un des cosignataires est Mme Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, est identique ; notre argumentaire est donc le même et il vient d’être – excellemment – présenté par le président Éblé. Je constate donc que les commissions de la culture et des finances peuvent trouver des convergences…

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Sagesse, monsieur le président, pour les mêmes raisons que celles que j’ai avancées précédemment sur le sous-amendement n° 255 rectifié de M. Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement lève-t-il le gage sur ces deux amendements ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Oui, il lève le gage, monsieur le président.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Lorsque l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. » ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Au septième alinéa et au b, le mot : « agréée » est supprimé ;

2° Après le mot : « si », la fin de la première phrase du V est ainsi rédigée : « l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. »

II. – Le I s’applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018 ou ayant fait l’objet d’une division à compter de cette même date. –

Adopté.

I. – Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l’article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture que partiellement ces coûts à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018. –

Adopté.

I. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017. –

Adopté.

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 38 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d’actions en certificats mutualistes ou paritaires » ;

b) Après le 7 bis, il est inséré un 7 ter ainsi rédigé :

« 7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l’annulation d’actions effectuée dans le cadre d’un regroupement ou d’une division d’actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.

« En cas de regroupement ou de division d’actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d’actions. » ;

2° Après l’article 38 sexies, il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé :

« Art. 38 septies. – I. – Les plus-values réalisées à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d’un aménagement foncier rural au sens de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les sociétés dont l’activité principale est de nature agricole, au sens de l’article 63 du présent code, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition jusqu’à l’un des événements mentionnés au II du présent article.

« Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l’activité principale est de nature agricole au sens de l’article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.

« En cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange.

« En cas d’échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction faite de l’éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l’échange des éléments de l’actif de la société autres que des terres agricoles sur l’actif total de la société dont les titres sont échangés.

« II. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I :

« 1° En cas de cession des terres reçues en échange ;

« 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l’échange à l’actif de la société concernée par l’échange.

« En cas de cession partielle des éléments mentionnés aux 1° ou 2°, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ;

3° L’article 54 septies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : «, 7 et 7 bis de l’article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l’article 38, l’article 38 septies » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les références : «, 7, 7 bis de l’article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l’article 38, de l’article 38 septies » ;

4° Au troisième alinéa du c du 1 de l’article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ».

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017. –

Adopté.

I. – Le 3° du 2 du E du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 806 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civil de solidarité. »

2° Au début de l’article 807, les mots : « Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l’article 806 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article 806, à l’exception de ses troisième et dernier alinéas, est applicable ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018. –

Adopté.

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 sexdecies, » ;

2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par la référence : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ;

6° Au premier alinéa du III et au IV de l’article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « ou 44 sexdecies » ;

7° Après le 2 decies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

« 2 undecies. Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

« Art. 44 sexdecies. – I. – Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

« 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

« 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

« 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà cités. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 3° Le capital de l’entreprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

« Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.

« L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, ou de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ;

« 5°

« a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, au dernier alinéa du 1 de l’article 170, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W et au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

9° À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

10° Au 6° du 2 de l’article 204 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ;

14° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Bassins urbains à dynamiser » ;

b) Il est ajouté un article 1383 F ainsi rétabli :

« Art. 1383 F. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L’abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1463 A est applicable.

« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L’abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1466 B est applicable.

« III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.

« V. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« VI. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

16° L’article 1463 A est ainsi rétabli :

« Art. 1463 A. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.

« L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, après la référence : « 1465 B, », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

18° L’article 1466 B est ainsi rétabli :

« Art. 1466 B. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 A.

« L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;

20° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter et au a du 2° du II de l’article 1640, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

21° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l’article 1383 F, » et, après les mots : « 1466 A et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

22° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1466 A, », est insérée la référence : « 1466 B, ».

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies ».

III. – Au premier alinéa et à la fin des 1° et 2° du 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies ».

IV. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l’article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 A du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.

La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.

V. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 sexdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

VI

Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l’efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d’emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, des zones d’aides à finalité régionale, des zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d’activité des départements d’outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d’évolutions de ces dispositifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 202 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Henno, Mme C. Fournier, MM. Rapin, Longeot et Janssens, Mme Vullien, MM. Kern, Cadic et Laugier, Mmes de la Provôté et Billon, MM. Vanlerenberghe, Louault et Capo-Canellas, Mme Férat et MM. D. Dubois, Cazabonne et Moga, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer le mot :

exonérées

par le mot :

dégrevées

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

d’exonération

par les mots :

de dégrèvement

III. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

de l’exonération mentionnée

par les mots :

du dégrèvement mentionné

IV. – Alinéas 35, 58, 64, 67 et 77

Remplacer les mots :

l’exonération

par les mots :

le dégrèvement

V. – Alinéas 39, 40, 60, 61, 69, 70, 78 et 79

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

VI. – Alinéa 51

Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

VII. – Alinéas 52, 54

Remplacer la première occurrence des mots :

L’exonération

par les mots :

Le dégrèvement

et les mots :

de l’exonération prévue

par les mots :

du dégrèvement prévu

VIII. – Alinéa 53

Remplacer le mot :

exonérer

par le mot :

dégrever

et le mot :

exonérée

par le mot :

dégrevée

IX. – Alinéa 55

Remplacer les mots :

exonérations prévues

par les mots :

dégrèvements prévus

X. – Alinéa 57

1° Première phrase

Remplacer la première occurrence des mots :

l’exonération

par les mots :

de dégrèvement

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

l’exonération n’est pas accordée

par les mots :

le dégrèvement n’est pas accordé

XI. – Alinéa 59

Supprimer cet alinéa.

XII. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

et le mot :

exonérées

par le mot :

dégrevées

XIII. – Alinéa 65

1° Première phrase

Remplacer les mots :

d’exonération

par les mots :

de dégrèvement

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

exonérée

par le mot :

dégrevée

et les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

XIV. – Alinéa 66

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

l’exonération

par les mots :

le dégrèvement

XV. – Alinéa 68

Supprimer cet alinéa.

XVI. – Alinéa 73

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

XVII. – Alinéa 74

Remplacer les mots :

L’exonération

par les mots :

Le dégrèvement

et le mot :

exonérée

par le mot :

dégrevée

XVIII. – Alinéa 75

1° Première phrase

Remplacer les mots :

d’exonération

par les mots :

de dégrèvement

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

exonérée

par le mot :

dégrevée

et les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

XIX. – Alinéa 76

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

l’exonération

par les mots :

le dégrèvement

XX. – Alinéas 86 à 92

Supprimer ces alinéas.

XXI. – Alinéa 93

Remplacer les mots :

L’exonération prévue

par les mots :

Le dégrèvement prévu

XXII. – Alinéa 94

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. – Les dégrèvements prévus aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

XXIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Il nous semble que les collectivités territoriales n’ont pas la capacité de supporter 50 % des exonérations qui sont prévues à cet article. Des compensations sont indispensables, si l’on veut que les collectivités concernées puissent effectivement concrétiser les engagements en faveur de la redynamisation du bassin minier conclus avec l’État le 7 mars 2017.

Cet amendement ne remet pas en question les dispositifs d’allégements fiscaux, mais vise à substituer aux exonérations des dégrèvements, afin que les collectivités territoriales se voient intégralement compenser leurs pertes de recettes fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission a une position de principe : elle est naturellement favorable aux exonérations facultatives décidées par les collectivités, à condition que celles-ci en assument le coût.

Or, en transformant une exonération en dégrèvement, cet amendement a pour effet de faire supporter par l’État le coût d’une exonération facultative décidée par une collectivité.

Le coût total du dispositif prévu à cet article est estimé à 43 millions d’euros en 2021, année où il serait au plus haut, et un tiers en serait supporté par les collectivités, deux tiers par l’État.

Je le redis, nous sommes favorables, par principe, aux exonérations facultatives, dès lors que les collectivités concernées en supportent le coût, et défavorables aux exonérations dont l’effet a un impact sur les finances de l’État.

Pour cette raison, nous demandons le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera, malheureusement, défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est le même, monsieur le président. J’ajoute que l’accord du 7 mars 2017, auquel les auteurs de l’amendement font référence et qui a été signé et accepté par les collectivités territoriales, prévoit bien que celles-ci apportent la contribution qui est prévue. Nous souhaitons conserver l’équilibre de cet accord.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Le premier signataire de l’amendement, Valérie Létard, se fait l’écho des collectivités, qui souhaitent éviter d’avoir à prendre en charge 50 % de la base nette imposable. Notre lecture est donc différente et, en l’absence de Valérie Létard, je maintiens cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je crois que cet amendement concerne le secteur minier. Or, nous devons être pleinement conscients du rôle et des responsabilités de l’État en la matière : le tréfonds de notre pays lui appartient et il décide de l’exploitation des mines comme de leur fermeture – ce fut le cas pour le bassin ferrifère et pour le bassin charbonnier.

Les dégradations sur la voirie ou l’immobilier communal sont en général des conséquences de l’exploitation minière – je pense en particulier aux effondrements de terrain – et nombre d’exonérations sont liées à cette situation.

Je suis donc quelque peu gêné d’entendre que les communes décideraient librement d’accorder ces exonérations. En fait, elles le font parce que leur patrimoine a été dégradé par une exploitation qui était entièrement sous le contrôle de l’État.

En général, je suis l’avis du rapporteur général, mais en l’occurrence, et pour la raison que je viens d’évoquer, je voterai l’amendement de Mme Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est l’amendement suivant qui concerne le secteur minier, pas celui-ci, qui est de portée générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste soutiendra cet amendement, qui constitue une forme d’appel au regard de la spécificité des régions concernées.

Ce ne sont évidemment pas quelques aides fiscales – procédé déjà expérimenté dans le passé – qui suffiront à faire la maille et à permettre aux villes et villages des régions concernées de retrouver leur activité antérieure.

Nous sommes devant un dilemme. Faut-il préférer une remise fiscale sur l’impôt sur les sociétés et la contribution économique territoriale ou la mise à disposition de ressources financières moins coûteuses, ce qui permettrait aux entreprises de faire face, de suite, au quotidien ?

Dans le passé, le prêt à taux zéro a bien été mis en place pour favoriser l’accession sociale à la propriété. Pourquoi ne pas envisager la même mesure pour accorder une avance financière sans intérêt à des entreprises en phase de développement ? La faiblesse des taux d’intérêt nominaux est réelle et offre l’opportunité de limiter toute charge de bonification ou fiscale pour l’État.

De notre côté, nous sommes favorables au principe du dégrèvement plutôt qu’à des exonérations non compensées. Nous comprenons donc fort bien l’esprit de l’amendement présenté. D’autres territoires sont en souffrance dans la France de 2017, on le sait, et il faudra aussi savoir les entendre.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 159, présenté par MM. Jacquin, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 18 à 22

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :

« 1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

« 2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles, est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

« 3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2°, rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1 000 km². »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

À travers cet amendement, nous proposons un dispositif de soutien fiscal, proche de celui qui a été décidé pour le Nord et le Pas-de-Calais, en vue de redynamiser un autre bassin industriel qui en a bien besoin : le bassin ferrifère de Lorraine.

Outre les 200 000 emplois perdus du fait de la désindustrialisation, nous subissons une concurrence féroce du Luxembourg en matière fiscale et sociale. Cet amendement permettrait à nos entreprises de se trouver dans une situation de concurrence beaucoup plus loyale.

À l’Assemblée nationale, M. Darmanin a précisé que le dispositif prévu à l’article 13, qui ne concerne que le Nord et le Pas-de-Calais et pas le Nord-Lorrain, était une promesse du précédent gouvernement. Il est vrai que, le 3 mars dernier, le Premier ministre de l’époque était en déplacement à Oignies, mais il se trouvait à Longwy quelques jours plus tard, le 6 mars, et y a fait une promesse similaire pour le territoire nord-lorrain.

M. Darmanin a également indiqué, lors des débats, qu’il n’y avait rien dans les tiroirs de Bercy… Je m’étonne de cette déclaration, qui nuit à l’image de la haute fonction publique de ce ministère puisque l’amendement que je présente a été préparé par la direction de la législation fiscale. Le Premier ministre a aussi écrit au préfet de région pour lui demander d’engager des actions allant au-delà de ce seul amendement fiscal. Enfin, le Commissariat général à l’égalité des territoires, le CGET, a publié un rapport sur ce sujet.

Tenir cette promesse maintenant a un vrai sens. Sinon, nous risquons de perdre au moins une année.

Pour justifier la demande de retrait d’un amendement présenté par un député de sa majorité, M. Darmanin a proposé d’effectuer une visite dans le Nord-Lorrain au mois de janvier, ce qui ressemble au troc d’un plat de lentilles contre je ne sais pas trop quoi…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement modifie considérablement le zonage prévu dans l’article 13, puisqu’il entraînerait l’exclusion du bassin du Nord et du Pas-de-Calais de l’éligibilité au dispositif. La commission n’y est donc pas très favorable.

Néanmoins, il est vrai que le précédent gouvernement avait pris des engagements à l’égard des bassins de Lorraine pour qu’ils deviennent éligibles au dispositif d’exonération prévu à cet article. Le gouvernement actuel souhaite-t-il honorer cet engagement ?

Dans le bref délai dont la commission a disposé pour examiner cet amendement, il a été très difficile d’en mesure la portée exacte. Il nous semble que la modification du zonage ferait sortir un bassin entier du bénéfice des exonérations, si bien que nous sommes assez réservés.

Au total, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement, en particulier sur ses conséquences pratiques.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Comme vient de l’indiquer le rapporteur général, la rédaction de l’amendement présenté par le sénateur Jacquin aurait plusieurs conséquences.

Tout d’abord, la substitution des critères aurait pour effet, par rapport au texte initial, d’exclure totalement le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais du dispositif. J’imagine que ce n’est pas l’objectif poursuivi, mais cela en constituerait pourtant une conséquence.

Par ailleurs, cet amendement inclurait dans le dispositif les établissements publics de coopération intercommunale de l’arc genevois, région dont on peut considérer qu’elle ne connaît pas la même situation que le Nord, le Pas-de-Calais ou la Lorraine.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cela constituerait à la fois un effet d’aubaine et un coût substantiel pour l’État.

Enfin, vous l’avez dit, des engagements ont été pris pour faire en sorte que ce dispositif puisse s’appliquer comme prévu par le texte initial au Nord et au Pas-de-Calais dès le 1er janvier 2018. Le Gouvernement s’est également engagé à continuer de travailler sur la question de la Lorraine.

Au-delà de la visite sur laquelle, vous l’avez dit, monsieur Jacquin, nous nous sommes engagés, il nous importe surtout de trouver les dispositifs et les moyens permettant, à l’occasion d’un prochain texte financier, de mettre en place des actions en faveur de la région que vous défendez.

Voilà pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, car j’ai compris que cet amendement serait maintenu, son avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Monsieur le secrétaire d’État, votre réponse laisse entendre qu’il y avait bien quelque chose dans les tiroirs de Bercy, ce qui me rassure…

Notre amendement ne vise aucunement à écraser le dispositif prévu pour le Nord et le Pas-de-Calais. Il ajoute juste un périmètre avec des critères qui sont fondés sur le même principe.

On nous a aussi avancé un risque de nullité du fait de la réglementation européenne, mais ce risque est le même pour les deux territoires.

En tout cas, je souhaite évidemment que les mesures en faveur du Nord et du Pas-de-Calais s’appliquent le plus rapidement possible.

Monsieur le secrétaire d’État, puisque maintenant vous connaissez bien M. Darmanin, il a précisé qu’il s’honorait de tenir une promesse du gouvernement précédent, mais je crains que son honneur ne se limite aux limites de son fief électoral !

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Je le regrette vivement.

Je signale aussi que son prédécesseur et son équipe, Christian Eckert, pour ne pas le nommer, et le député Jean-Marc Fournel, auraient pu tenter de bloquer les choses pour permettre l’adoption de cet amendement. Ils ne l’ont pas fait.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je ne suis pas là pour défendre l’honneur des membres du Gouvernement, mais il me semble que nous pourrions éviter, mon cher collègue, ce genre de propos.

Je mets aux voix l’amendement n° 159.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 188, présenté par M. Bourquin, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 5, présenté par M. Vial, n’est pas non plus soutenu.

L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Chasseing, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 … ainsi rédigé :

« Art. 81 … – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112–3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du présent code ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement étend aux hôpitaux implantés en zones de revitalisation rurale, les ZRR, les dispositifs d’exonération d’imposition des bénéfices accordés aux médecins s’installant en ZRR.

Il prévoit une exonération totale d’impôt sur le revenu pour les traitements et salaires versés par les établissements de santé implantés en ZRR aux médecins y exerçant leur activité pendant cinq années, puis une exonération dégressive sans plafonnement du bénéfice de l’avantage fiscal ainsi retiré.

Il s’agit donc d’aligner sur la situation des médecins travaillant dans les hôpitaux situés en ZRR la situation des médecins s’installant dans ces zones.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je ne conteste pas la difficulté d’emploi des médecins dans les zones de revitalisation rurale ; d’ailleurs, elles existent aussi sur d’autres territoires. C’est la raison pour laquelle la commission a apporté son soutien à certains dispositifs d’exonération.

Cependant, cet amendement va extrêmement loin ; il pourrait même poser un problème constitutionnel au regard du principe d’égalité devant l’impôt, puisqu’il exonérerait totalement d’impôt sur le revenu pendant cinq ans, puis ensuite de façon dégressive pendant trois ans, la totalité des traitements et salaires versés par les hôpitaux, publics ou privés, à leur personnel médical. Cette mesure pourrait s’appliquer, semble-t-il, à des personnels qui relèvent de la fonction publique hospitalière.

La commission ne nie pas les difficultés des hôpitaux ruraux pour attirer des médecins, mais elle ne peut pas être favorable à cet amendement, elle émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis, monsieur le président. Nous considérons que les charges liées à l’installation des médecins libéraux ne sont pas comparables à la problématique du recrutement dans les hôpitaux locaux sous la forme du salariat. L’exonération qui existe aujourd’hui dans les ZRR ne nous paraît donc pas devoir être étendue à cette seconde catégorie de médecins.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Sido et Guené, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 est ainsi modifié :

1° À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa, le coefficient multiplicateur : « 5-50 » est remplacé par le coefficient multiplicateur : « 25-250 » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

« - des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;

« - des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute et moyenne activité à vie longue. »

II. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot « souterrains » est supprimé ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bruno Sido.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement se contente de reprendre une disposition que le Gouvernement lui-même avait déposée à l’Assemblée nationale avant de la retirer. Il est destiné à définir un modèle fiscal applicable au projet Cigéo de stockage des déchets nucléaires à haute et moyenne activité et à vie longue.

Nous devons inventer un tel modèle, car, en l’absence de modification des règles applicables actuellement, la fiscalité serait concentrée sur un nombre très limité de communes, ne comptant par ailleurs que peu d’habitants, ce qui serait totalement disproportionné.

En outre, le droit actuel aboutirait à attribuer davantage de recettes fiscales à la Haute-Marne qu’à la Meuse, ce qui serait, cher Gérard Longuet, un comble.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Une mission IGA-IGF a remis, en mars 2017, un rapport sur le modèle fiscal de Cigéo. Cette mission a estimé que l’utilisation de la taxe de stockage constitue le meilleur levier. Le produit de cette taxe spécifique aux installations de stockage de déchets radioactifs peut être réparti de manière flexible entre les collectivités territoriales, sans que les règles de droit commun de répartition de la fiscalité directe locale en soient affectées.

Présenté par la mission en février 2017 tant en Meuse qu’en Haute-Marne, ce mode de péréquation n’a pas suscité d’opposition de la part des collectivités ou des élus locaux. Cette solution est par conséquent acceptable.

Cet amendement prévoit donc trois modifications : augmenter la taxe de stockage pour accroître le volume de redistribution ; étendre le périmètre de redistribution de la taxe de stockage aux départements et aux régions d’implantation ; enfin, diminuer le montant des taxes foncières de 90 % de manière analogue à ce qui existe pour d’autres projets à caractère exceptionnel comme le centre spatial de Kourou ou l’usine marémotrice de la Rance, afin de compenser la hausse de la taxe de stockage.

Comme cela a été proposé par la mission IGA-IGF, cet article maintient à niveau constant le montant global des produits fiscaux. Il n’y a donc pas d’augmentation des impôts.

Une fois que les bases de ce dispositif fiscal auront été posées, une concertation devra être organisée, comme la loi le prévoit. Il faut aller vite parce que cette fiscalité commencera à s’appliquer en 2019 sur les bases de 2018.

Le Gouvernement avait déposé le même amendement, mais l’avait retiré, car des députés estimaient qu’il fallait en discuter au préalable. J’ai déposé cet amendement pour que cette discussion puisse effectivement avoir lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le Gouvernement a d’abord déposé, puis retiré, un amendement analogue ; il s’expliquera sans doute dans un instant sur les motivations de ce mouvement.

En tout cas, l’amendement de M. Sido reprend un certain nombre de préconisations du rapport IGA-IGF. Le débat et la concertation doivent avoir lieu et, si le Gouvernement s’engage à la mener dans des délais raisonnables, je crois que l’amendement pourra être retiré.

Il n’est pas possible, à ce stade, de mesurer pour l’ensemble des collectivités tous les effets de l’augmentation de la ressource de la taxe de stockage et des évolutions de la répartition.

Le Gouvernement peut-il nous confirmer que la concertation va être menée et dans quel délai ? Il faudra ensuite trancher.

Cet amendement que je considère comme un amendement d’appel a le mérite de susciter le débat et d’inciter le Gouvernement à nous faire part de sa position et de ses engagements. C’est dans cet objectif que j’en demande le retrait.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

En présentant son amendement, le sénateur Sido a aussi présenté la position du Gouvernement…

La disposition dont il est question avait été insérée par le Gouvernement dans le texte initial et il a proposé son retrait lors des débats à l’Assemblée nationale, car la concertation n’avait pas eu lieu.

Cette concertation va avoir lieu et il nous paraît prématuré, en raison des discussions qui vont commencer, d’adopter un tel amendement aujourd’hui. En outre, comme vous l’avez rappelé, ces mesures s’appliqueront à partir de 2019.

J’ai entendu que votre amendement avait deux objectifs : d’abord, appeler l’attention du Gouvernement et de la représentation nationale et, ensuite, être un encouragement à la célérité dans les discussions et l’organisation de la concertation. Nous partageons cet objectif de célérité.

C’est pourquoi le Gouvernement, qui s’engage à ce que la concertation ait lieu dès les premières semaines de l’année 2018, afin que le dispositif soit bien calé, demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Non, je vais le retirer, monsieur le président.

C’est effectivement un amendement d’appel, mais je voudrais dire à M. le rapporteur général que les simulations ont été faites par l’IGF.

Je ne connais pas les conditions d’organisation de cette concertation, mais j’appelle l’attention du Gouvernement sur le fait qu’un comité de haut niveau, qui réunit tous les acteurs sous l’autorité du ministre compétent, se réunit normalement deux fois par an sur ce sujet. Or il ne se réunit même pas une fois tous les deux ans… Quelque chose ne fonctionne donc pas très bien.

La concertation doit être lancée au niveau de ce comité et, évidemment, sur le terrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je remercie Bruno Sido d’avoir courageusement repris un amendement que le Gouvernement avait présenté à l’Assemblée nationale, sans le soumettre aux commissions compétentes, ce qui avait suscité des réactions assez passionnées des uns et des autres.

Cependant, cet amendement n’est pas complètement neutre et pose deux problèmes majeurs, ce qui justifie que la concertation soit approfondie.

Le premier problème pourrait être appelé l’effet de falaise, qui tend à diviser l’opinion publique. La loi doit ainsi prévoir un étalement de la fiscalité et les deux conseils départementaux, qui portent ce projet à bout de bras depuis près de vingt-cinq ans, doivent émettre un avis obligatoire.

Second problème, cet amendement prévoit un partage avec le conseil régional. Or nous appartenons désormais à la région Grand Est, pour laquelle la Meuse et la Haute-Marne représentent un poids très marginal, en particulier en termes de prise de décision. La loi NOTRe a attribué à la région la compétence économique et celle-ci pourrait revendiquer de prendre en charge le développement économique de nos deux départements au titre de cet amendement.

Je pense que confier le développement des vallées de la Marne, de l’Ornain ou de la Saulx à une collectivité qui s’étend de la région parisienne au Rhin serait imprudent. Pour une telle collectivité, il s’agira nécessairement de préoccupations assez modestes.

C’est la raison pour laquelle je souhaite vraiment que le comité de haut niveau se tienne et mette à son ordre du jour le travail de l’IGA et de l’IGF, qui est certes excellent, mais pas encore abouti.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le comité de haut niveau doit se réunir effectivement. Les questions que vous soulevez, monsieur Longuet, montrent que le besoin de concertation est réel. C’est pour nous une raison supplémentaire de solliciter le retrait de cet amendement, mais M. Sido a déjà indiqué qu’il faisait droit à notre demande. En tout cas, nous avons bien entendu la demande de réunion du comité de haut niveau.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Le premier alinéa du a du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. » –

Adopté.

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de six amendements identiques.

L’amendement n° 15 rectifié est présenté par M. Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Bignon, Chasseing, Decool, Wattebled, Guerriau, Malhuret, A. Marc et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

L’amendement n° 63 rectifié ter est présenté par Mme L. Darcos, M. Hugonet, Mme Bruguière, MM. Schmitz, Brisson et Bascher, Mmes Di Folco et Gruny, M. Laugier, Mmes Lopez et Canayer, MM. Dufaut, Paccaud, Mouiller, Grosperrin, D. Laurent et Pierre, Mme Garriaud-Maylam, M. Karoutchi, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Lefèvre, B. Fournier et Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Rapin et Charon, Mme Billon et MM. Mandelli, Husson et Gremillet.

L’amendement n° 64 est présenté par M. Leleux.

L’amendement n° 134 est présenté par Mme S. Robert, MM. Antiste et Assouline, Mmes Blondin et Ghali, M. Guillaume, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mme Monier, MM. Roux, Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 203 rectifié est présenté par Mmes Morin-Desailly et de la Provôté et MM. Kern et Lafon.

L’amendement n° 227 est présenté par Mme Laborde.

Ces amendements sont ainsi libellés :

I. – Remplacer l’année :

par l’année :

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Il existe un dispositif de crédit d’impôt pour les dépenses de production d’œuvres phonographiques, qui expire en 2019. Je vous propose de le prolonger jusqu’en 2021. Pourquoi ? Ce dispositif, créé en 2006, fonctionne bien. Il a bénéficié à 110 entreprises en 2016, et il contribue incontestablement à la vitalité de l’industrie française de la musique, laquelle est très importante. Ce dispositif pèse de surcroît très faiblement sur les finances publiques, puisqu’il représente un montant de 8 millions d’euros seulement. En revanche, il assure l’équilibre d’un écosystème riche : radiodiffusion, studios d’enregistrement, spectacle vivant, éditions musicales.

J’ajoute qu’il participe incontestablement de la défense de l’exception culturelle française, et, partant, de la défense de la langue française. C’est la raison pour laquelle je souhaite que ce dispositif soit prolongé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Je précise que cette prolongation était recommandée dans le rapport relatif au projet de « maison commune de la musique », remis par Roch-Olivier Maistre à Mme la ministre de la culture voilà une semaine. Nous sommes donc dans l’actualité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 64 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Yannick Botrel, pour présenter l’amendement n° 134.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Botrel

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Les amendements n° 203 rectifié et 227 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Vous le savez, dans le projet de loi de programmation des finances publiques en cours de navette parlementaire, nous avons adopté le principe de limitation à trois ans de la prorogation des dispositifs de dépenses fiscales. Certes, l’Assemblée nationale a choisi quatre ans, mais, par cohérence avec ce principe, nous sommes assez réservés sur cet amendement, d’autant que l’article 13 ter proroge déjà le crédit d’impôt phonographique jusqu’au 31 décembre 2019. Les rédacteurs de ces amendements souhaitent encore l’étendre jusqu’en 2021, ce qui va au-delà du délai de principe que je viens d’expliciter. Néanmoins, compte tenu du nombre important de bénéficiaires et de la faiblesse des enjeux budgétaire, le montant de ce crédit d’impôt étant assez limité, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Dans le texte initial du PLFR, il avait été prévu une prorogation pour trois ans. Les débats à l’Assemblée nationale ont montré qu’il y avait un besoin d’évaluation. Aussi, sous réserve que l’évaluation soit faite au cours de l’année 2018, le Gouvernement émet, lui aussi, un avis de sagesse sur ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur le secrétaire d’État, j’en conclus que vous levez le gage…

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Oui, je lève le gage, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il s’agit donc des amendements identiques n° 15 rectifié bis, 63 rectifié quater et 134 rectifié.

Je les mets aux voix.

Les amendements sont adoptés.

L ’ article 13 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 240, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le vingt-deuxième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent 1, pour les entreprises relevant du premier alinéa du b du I de l’article 219, la limite des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt est portée à 10 pour mille du chiffre d’affaires. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement porte sur le mécénat d’entreprise. De manière étonnante, le Gouvernement a donné un avis favorable sur une forme de mécénat assez particulier, rendant éligible à une réduction d’impôt les dons effectués par les mandataires sociaux au profit des fondations d’entreprise. Il retient donc une acception très large du mécénat.

En l’occurrence, l’amendement porte sur le mécénat des PME. Vous le savez, les entreprises sont éligibles au mécénat, avec la possibilité de déduire leurs dons à hauteur de 60 %, mais dans une limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. Pour une grande entreprise, cette limite ne pose pas de difficultés, car cela permet quand même des flux importants de mécénat. En revanche, pour une PME, une telle limite aboutit à des niveaux de dons extrêmement faibles. Une entreprise qui ferait 1 million d’euros de chiffre d’affaires ne pourrait bénéficier du dispositif que pour 5 000 euros de dons. La charge pour l’État serait évidemment très limitée, 60 % de 5 000 euros représentant un coût de 3 000 euros.

Il y a donc un volant important de mécénat à mobiliser. Toutes les études montrent que le mécénat d’entreprise est très concentré sur les grandes entreprises. De grands fleurons de notre économie ont créé des fondations d’entreprise, qui concentrent le mécénat, avec un coût important pour les finances publiques. Or cet amendement, s’il était adopté, aurait un coût faible, beaucoup plus faible que celui de l’amendement auquel était favorable le Gouvernement sur la possibilité de déduire les dons aux fondations d’entreprise pour les mandataires sociaux. Dans ce dernier cas, le mélange d’intérêts privés et publics apparaît pourtant plus difficilement justifiable. Logiquement, monsieur le secrétaire d’État, vous devriez donc être favorable à cet amendement, du moins je l’espère…

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement a une position constante : nous sommes défavorables à cet amendement. Si les dispositions proposées par M. le rapporteur général étaient appliquées de manière intégrale, et à leur maximum, la dépense fiscale pourrait être de l’ordre de 900 millions à 1 milliard d’euros. Le mécénat étant déjà très largement encouragé par ailleurs, nous ne souhaitons pas voir cet amendement adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je conteste formellement ce chiffrage. Cette somme de 900 millions d’euros, c’est le coût actuel total de la dépense fiscale en application de l’article 238 bis du code général des impôts. Plus précisément, selon le bleu budgétaire « Évaluation des voies et moyens », il y a 56 000 bénéficiaires, pour un coût total de 990 millions d’euros, au titre de cet article 238 bis.

Pour revenir à mon amendement, vu le montant et la limitation du chiffre d’affaires, le coût est faible par définition. En passant à 10 pour mille, un bref calcul m’amène à penser que nous serions sur une somme de l’ordre de quelques millions d’euros, et non de quelques dizaines de millions d’euros. Je le répète, vous avez pris le coût total de la dépense fiscale de l’article 238 bis.

Dès lors que notre dispositif se limiterait aux seules PME qui réalisent moins de 7 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit le chiffre d’affaires correspondant au taux réduit de l’IS, le don concerné serait au maximum de 7 000 euros. Même en multipliant par le nombre de PME, la somme ne dépasserait pas, je le répète, quelques millions d’euros. Monsieur le secrétaire d’État, je vous invite à une révision de votre chiffrage.

Tant mieux si les grandes entreprises qui ont des fondations culturelles utilisent largement la dépense fiscale de l’article 238 bis, car cela contribue au soutien de la culture, du sport, etc. Cela n’est pas contesté, mais, en l’occurrence, nous sommes sur un dispositif dont le coût est très contenu, autolimité par le fait qu’il est réservé aux plus petites entreprises, celles qui réalisent moins de 7 millions de chiffre d’affaires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Je fais amende honorable pour cette confusion dans mon argumentaire. Si je souscris à la rectification de M. le rapporteur général, cela ne change pas l’avis du Gouvernement

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13 ter.

I. – Après la quatrième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. »

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. –

Adopté.

I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d’achat d’électricité a été conclu avec un fournisseur d’électricité mentionné au I de l’article R. 121-28 du code de l’énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l’énergie en application du II du même article R. 121-28. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2018. –

Adopté.

Le second alinéa du I de l’article 1040 du code général des impôts est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l’urbanisme ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article 1040 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’État.

« Toutefois, elle est applicable aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l’urbanisme. » ;

2° L’article 1040 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1040 bis. – Sans préjudice du dernier alinéa du I de l’article 1040, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à l’article L. 719-14 du code de l’éducation sont exonérés du paiement des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879 du présent code. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1654, après la référence : « 1040 », est insérée la référence : « 1040 bis, ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’article 13 sexies, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, étend l’exonération prévue par le I de l’article 1040 du code général des impôts aux acquisitions des établissements publics fonciers de l’État, en complément de l’exonération déjà prévue pour les établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance.

Le présent amendement apporte deux précisions additionnelles au régime applicable à certains établissements publics d’État : d’une part, l’application de l’exonération aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance est clarifiée ; d’autre part, est également clarifié le régime spécifique applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu par l’article 1040 bis. Ainsi, en plus de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1040, ces derniers bénéficient d’une exonération de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Ces deux précisions permettent d’assurer dans de bonnes conditions le transfert de propriété de l’État aux universités, conformément à loi n° 2007–1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 241, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 1040 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321–1 à L. 321–13 du code de l’urbanisme » ;

2° Au II, après les mots : « en application de l’article 664 », sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je sollicite le retrait de l’amendement de la commission, la mesure proposée ayant déjà été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture du présent PLFR. Le 2° de l’amendement n’a, à nos yeux, pas d’objet, la mention du code général des impôts dans un article du même code nous paraissant superfétatoire. Par ailleurs, je viens de présenter un amendement de précision.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, l’article 13 sexies est ainsi rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 151 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Daubresse, Mouiller, Karoutchi, Paul, de Nicolaÿ, Pemezec, Lefèvre, Brisson, Morisset et Bazin, Mme Lopez, MM. Rapin et Piednoir, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam et Deroche et MM. P. Dominati et Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 13 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour chaque opération concernant un immeuble rendu à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les communes perçoivent une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant qu’elles auraient perçu lors de la mutation au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux communes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement porte sur la fiscalité des mutations immobilières.

Les droits de mutation comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l’occasion du changement de propriétaire d’un immeuble, d’un terrain, d’un titre de société ou d’un fonds de commerce.

L’amendement vise les mutations d’immeuble.

Si le bien est ancien, les droits de mutation payés sont compris entre 5 % et 5, 8 % du prix de vente. Ils comprennent la taxe départementale de publicité foncière, les frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’État et la taxe additionnelle au profit de la commune.

Si le bien est considéré comme neuf, les droits de mutation sont plus faibles, à hauteur de 0, 7 %, recouvrant la taxe départementale de publicité foncière et les frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’État. La vente est par ailleurs assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les immeubles très anciens ayant fait l’objet d’une rénovation lourde ont un traitement particulier : ils sont considérés comme neufs au titre du CGI. S’ils sont vendus dans un délai de cinq ans à l’issue de la rénovation lourde s’applique alors la fiscalité précédemment décrite des immeubles neufs, à savoir des droits d’enregistrement très réduits et la TVA. En conséquence, la collectivité locale où est situé ledit immeuble ne bénéficie d’aucune recette fiscale, alors même qu’elle a pu faire face à des dépenses pour mitiger les nuisances induites par la rénovation pour les riverains, qu’il s’agisse de pollution sonore ou visuelle, voire de la détérioration de la voirie publique.

Le présent amendement vise à transférer une partie des recettes de TVA perçues par l’État dans le cas de la vente dans un délai de cinq ans d’un immeuble ayant fait l’objet d’une rénovation lourde à la collectivité, à due concurrence de ce qu’elle aurait perçu si l’immeuble avait été soumis à la fiscalité classique des droits de mutation et d’enregistrement dans le cas de la vente d’un bien ancien.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Notre collègue Christine Lavarde pointe un vrai sujet. La totale restructuration d’un immeuble ancien est assimilée par l’administration et la doctrine à la construction d’un immeuble neuf. C’est donc soumis au régime de la TVA, et la commune ne perçoit pas de droits de mutation à titre onéreux. Il y a une certaine logique dans cet amendement. Avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet un avis défavorable, puisque cet amendement a pour objet, lors d’une vente d’immeuble neuf, d’affecter aux communes une quote-part du produit net de la TVA correspondant au montant qu’elles auraient perçu si cette vente avait été soumise aux droits de mutation à titre onéreux. Nous sommes de manière générale défavorables à toute forme d’affectation d’une fraction de TVA, hormis pour les régions dans le cadre d’autres dispositifs.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 115 est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. Le 1 s’applique en cas d’attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :

« a) L’apport est placé sous le régime de l’article 210 A ;

« b) La société apporteuse dispose encore au moins d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport ;

« c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du présent 2 » ;

b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque l’apport partiel d’actif n’est pas représentatif d’une branche complète d’activité ou lorsque la condition du b du 2 n’est pas remplie, le 2 s’applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. La demande d’agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l’apport.

« L’agrément est délivré lorsque :

« a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l’article 210 B sont remplies ;

« b) L’attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société apporteuse d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l’apport.

« Toutefois, l’obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l’obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l’article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0, 1 % des droits de vote dans la société. » ;

c) Au 3, les références : « du 1 et 2 » sont remplacées par les références : « des 1, 2 et 2 bis » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 208 C bis, les références : «, 10 B et 210 B bis » sont remplacées par la référence : « et 210 B » ;

3° L’article 210-0 A est ainsi modifié :

aa)

a) Le même I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant des apports partiels d’actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport. » ;

b) Au II, la référence : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » est remplacée par la référence : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre » ;

c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l’article 38, aux I ter et V de l’article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, l’opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d’une procédure de contrôle contradictoire en application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales lorsqu’elle n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération.

« IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, placées sous le régime de l’article 210 A, sont réalisées au profit d’une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l’administration, permettant d’apprécier les motifs et conséquences de cette opération.

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;

4° L’article 210 B est ainsi modifié :

a) Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés.

« Le même article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;

a bis)

a ter)

« 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.

« Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l’article 115 ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l’absence d’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés » ;

– les a et b sont ainsi rédigés :

« a. L’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l’apport ;

« b. L’article 210-0 A est respecté ; »

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations de scission, l’obligation de conservation des titres mentionnée au a n’est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d’approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0, 1 % des droits de vote dans la société. » ;

5° Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés ;

6° Le 2 de l’article 210 C est ainsi rédigé :

« 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ;

7° Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du e, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa du g, les mots : « prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 » sont remplacés par les mots : « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l’article 115 » ;

8° Après l’article 1760, il est inséré un article 1760 bis ainsi rédigé :

« Art. 1760 bis. – Le non-respect des obligations prévues au IV de l’article 210-0 A entraîne l’application, pour chaque opération, d’une amende de 10 000 €. » ;

II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l’article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9°. »

III. – A. – Les 2° à 8° du I et le II s’appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

B – Le 1° du I s’applique aux opérations d’attribution de titres représentatifs d’apports partiels d’actif réalisés à compter du 1er janvier 2018. –

Adopté.

La section I du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° : Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal

« Art. L. 112 bis. – Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont le caractère est fiscal :

« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;

« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;

« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre 500 000 euros et 1 million d’euros, entre 1 million d’euros et 2 millions d’euros, entre 2 millions d’euros et 5 millions d’euros, entre 5 millions d’euros et 10 millions d’euros, entre 10 millions d’euros et 30 millions d’euros ou s’il est supérieur à 30 millions d’euros ;

« 6° L’instrument d’aide ;

« 7° La date d’octroi de l’aide ;

« 8° L’objectif de l’aide ;

« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;

« 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;

« 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 112 bis

par la référence :

L. 112 B

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Amendement de correction.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 171, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

compris

insérer les mots :

entre 100 000 euros et 500 000 euros,

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

L’article 14 bis a pour objet de rendre publiques les données relatives à l’attribution de certaines aides d’État, dès lors qu’elles présentent un caractère d’aide fiscale et qu’elles portent sur un certain montant. De notre point de vue, c’est un louable effort, qu’il convient de saluer.

Cet effort donne sens à l’une des attentes très fortes de nos concitoyens aujourd’hui : pouvoir connaître, à travers leurs élus, la réalité de l’utilisation de l’argent public, ce qui est bien légitime.

N’oublions pas l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 indique : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »

Notre amendement vise à descendre le seuil de publicité à 100 000 euros d’aide fiscale. Vous l’imaginez bien, il ne s’agit pas pour nous de donner un volume supplémentaire à tout document retraçant l’aide publique de caractère fiscal. Nous souhaitons cet abaissement tout simplement parce que, de manière unitaire, certains dispositifs ne portent pas sur des versements ou aides très importants. Ainsi, pour arriver à 500 000 euros de CICE, il faut avoir plus de 7 millions d’euros de masse salariale, donc le chiffre d’affaires afférent. À 100 000 euros, les choses sont certainement plus en conformité avec la réalité de notre tissu économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement va au-delà des exigences de la Commission européenne, donc nous ne lui voyons pas d’utilité particulière. Aussi, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis, tout d’abord pour la raison évoquée par M. le rapporteur général. Par ailleurs, vous visez les aides fiscales, alors qu’en réalité la réglementation de la Commission sur la publicité des aides à partir de 500 000 euros concerne toutes les aides, et pas uniquement les aides de nature fiscale. Au-delà du premier argument développé par M. le rapporteur général, nous ne souhaitons pas qu’il y ait une différence de traitement entre les aides de différente nature.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 14 bis est adopté.

Le 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : «, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 82, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Sont ajoutés les mots : «, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire satisfaisant aux trois conditions suivantes : » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« a) avoir conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;

« b) avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral permettant, avec la France, l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale au sens de l’article 1649 AC ;

« c) ne pas être considéré comme un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous avons souvent parlé de transparence avec les échanges automatiques d’informations.

Cet amendement vise à exclure de la clause de sauvegarde les pays qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral ou multilatéral permettant l’échange automatique d’informations avec la France, et ce conformément au standard de l’OCDE.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est défavorable, puisqu’il s’agit d’ajouter une condition supplémentaire afin de bénéficier de la clause de sauvegarde. Or le dispositif figurant à l’article 1649 AC du code général des impôts ne poursuit pas le même objectif que celui qui est prévu à l’article 123 bis du même code. Le premier concerne la déclaration des comptes bancaires par les institutions financières ; le second cible les situations anti-abus visant les personnes physiques qui délocalisent leurs avoirs afin d’éluder l’impôt.

Il s’ensuit que la circonstance qu’il existe un tel accord avec la France est indifférente au regard de l’objectif affiché de la disposition, qui est de s’assurer que la France aura les moyens d’asseoir et de recouvrer l’impôt relatif aux sommes visées à l’article 123 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je regarde à nouveau le commentaire d’article qui figure dans le rapport de la commission. Nous avons considéré que le champ des exceptions était en pratique extrêmement restreint. La crainte de la commission est que l’article 123 bis ne devienne à l’avenir quasiment impossible à appliquer.

Je vous donne deux exemples.

Sur les dix pays concernés par la rectification opérée par l’administration fiscale en 2015, aucun ne figurait sur la liste des États et territoires non coopératifs. Je vous rappelle que le Panama avait été retiré dès 2012 – la commission des finances avait d’ailleurs émis un avis très réservé –, et que les Îles Vierges britanniques l’avaient été au titre de l’année 2015.

Par ailleurs, si la France est liée par une convention d’assistance administrative en matière de recouvrement à de très nombreux pays, l’exigence formelle d’un tel accord, suffisante pour activer la clause de sauvegarde du présent article, ne garantit nullement une mise en œuvre concrète de ce recouvrement.

Cet amendement a pour objet d’ajouter un troisième critère, qui permettrait de bénéficier de la clause de sauvegarde du présent article : l’exigence d’avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral avec la France permettant l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 15 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 14 rectifié bis, présenté par M. Adnot et Mmes Lavarde et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), défini à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

En vue d’accompagner la volonté de faire des Français des investisseurs en capital, le présent amendement vise à surmonter le paradoxe du PEA-PME, lequel, après un succès populaire, avec plus de 80 000 plans ouverts, a connu un certain reflux, ce nombre étant tombé à 57 700 en décembre 2016.

Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par deux.

L’objet du présent amendement est d’exonérer d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, à savoir l’année 2018, les cessions de titres ou de parts de FCP ou de SICAV, dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, dans la limite d’un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvestis dans un PEA-PME.

Cette mesure participera activement au choc d’investissement vers les PME-ETI, dans la ligne de la logique fiscale du Gouvernement. Par ailleurs, elle ne favorisera pas l’optimisation fiscale dans une vision court-termiste, mais, au contraire, servira le financement dynamique des PME. On vise ici le risque plutôt que l’épargne dormante et la rente.

La perte de recettes fiscales pour l’État que cet amendement pourrait engendrer est loin d’être avérée, puisque, hors du cadre proposé, aucune plus-value ne sera réalisée. Cette perspective se trouve par ailleurs totalement contredite par la rentrée immédiate de CSG-CRDS dans les caisses de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement pose deux difficultés à mon sens. La première, c’est qu’il est rédigé de manière très large. Il va d’ailleurs au-delà de ce que suggère l’objet, qui évoque les cessions de parts de FCP ou de SICAV, alors que la rédaction englobe tous les titres cédés, ce qui est beaucoup plus large.

La seconde difficulté, c’est que l’affectation est aussi plus large. Dans la pratique, on peut réaffecter un PEA, mais on n’est pas obligé de réinvestir en titres ; on peut réinvestir en cash dans la partie monétaire du PEA. Il n’y a donc aucune garantie que le produit de cession exonéré soit réinvesti dans des actions.

L’adoption de cet amendement risquerait donc d’être très coûteuse.

Aussi, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est défavorable, pour exactement les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées par le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Non, je le retire, monsieur le président, et je ferai part de ces remarques à M. Adnot, dont je me faisais le porte-parole.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 14 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 13 rectifié bis, présenté par M. Adnot et Mmes Lavarde et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

2° Aux première et seconde phrases du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire (ETI) au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement a également été rédigé par M. Adnot.

À travers cet amendement, il s’agit d’accompagner le choc d’investissement attendu en faveur des entreprises non cotées en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce recentrage est proposé en direct et via les FCPR ou sociétés de capital-risque sur les sociétés non cotées suivantes : les petites et moyennes entreprises au sens de la définition européenne et les entreprises de taille intermédiaire.

Ces entreprises, en effet, ne bénéficient pas du même accès au financement, notamment via les marchés, que les grandes entreprises. En vue de leur permettre de poursuivre leur développement, il convient donc d’encourager le financement en fonds propres directement et indirectement via les FCPR ou sociétés de capital-risque. Tel est l’objet du présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’avis est partagé, si je puis dire. Je souscris totalement à ce que vient de dire Christine Lavarde sur la nécessité de soutenir le capital-risque et de l’encourager à se développer en France, ce qui est insuffisamment fait. Je ne peux que partager cette intention.

Néanmoins, c’est un changement de nature du dispositif et nous n’avons pas pu mesurer le coût de cet amendement, qui va, je le répète, dans le bon sens.

Peut-être le Gouvernement peut-il nous donner son avis ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement est défavorable, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, je rejoins l’interrogation du rapporteur général : en effet, le mécanisme du report d’imposition prévu par l’article 150-0-B ter du code général des impôts est un dispositif anti-abus visant à mettre fin à des schémas d’optimisation grâce auxquels les cotisants cherchent à échapper à l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Il n’apparaît pas judicieux de vouloir faire de ce dispositif un mécanisme de soutien à l’investissement au capital des PME non cotées. Cela vaut également pour la proposition qui consiste à autoriser le report d’imposition en cas de remploi dans une société non cotée via un FCPE ou une SCR.

Je ne nie pas l’intérêt des fonds d’investissement, c’est une évidence, mais, pour l’investisseur, il s’agit aussi d’un outil de gestion d’un portefeuille de participations, à distinguer de l’investissement productif. Or si le maintien du report est réservé en cas de remploi dans une société opérationnelle, c’est bien pour ne pas freiner le cycle des investissements productifs normaux.

Ce que vous proposez va au-delà, en permettant une entorse à la logique même du dispositif et en autorisant le maintien du report d’imposition en cas de remploi dans de simples sociétés d’investissement, pas nécessairement opérationnelles.

Par ailleurs, et d’un point de vue plus général, il ne nous semble pas opportun de mettre en place un régime dérogatoire pour les investisseurs qui choisissent de souscrire des parts de fonds de capital-risque ou d’actions de SCR, dont il ne vous a pas échappé que le régime fiscal est déjà particulièrement favorable.

Pour ces raisons, l’avis est défavorable, à moins que vous n’acceptiez, madame la sénatrice, de retirer l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Non, monsieur le président, mais il aura permis de mettre sur la table le débat sur le financement des PME et des ETI. Peut-être aurons-nous des propositions en ce sens en 2018, dans le prochain collectif budgétaire.

Je retire l’amendement.

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

a bis)

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

a ter)

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Capus, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3, 4 et 8

Remplacer l’année :

par l’année :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement vise à proroger le dispositif DEFI-Forêt d’encouragement fiscal à l’investissement forestier jusqu’en 2026, pour l’inscrire dans le même cadre que le Programme national de la forêt et du bois 2016–2026.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je le disais il y a quelques instants, dans le projet de loi de programmation des finances publiques, nous avons décidé de limiter à trois ans, contre quatre ans pour l’Assemblée nationale, la durée maximale de prorogation des dispositifs de dépenses fiscales. Là, vous allez très au-delà, puisque votre amendement, s’il était adopté, prolongerait le dispositif DEFI-Forêt jusqu’en 2026. Vous vous écartez très largement de l’objectif adopté tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale, même s’ils diffèrent légèrement.

Aussi, vous le comprendrez, monsieur Capus, nous demandons le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est défavorable. En effet, le projet de loi de finances rectificative prévoit déjà la reconduction de ce dispositif jusqu’en 2020 ; ce terme nous paraît plus opportun que celui de 2026 qui est proposé par M. Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Vous aurez compris, mes chers collègues, qu’il faut choisir entre cohérence avec la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, et cohérence avec le Programme national de la forêt et du bois. J’ai entendu les avis de la commission et du Gouvernement, et je retire par conséquent l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 27 rectifié est retiré.

L’amendement n° 73 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Delcros, Janssens et Bonnecarrère, Mme Vullien, MM. Kern et Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Savary et Canevet, Mme Joissains, MM. Pierre et Mizzon, Mmes Férat et N. Goulet, M. Courteau, Mme Sollogoub, MM. Capo-Canellas et Le Nay, Mmes Billon et Morin-Desailly, M. Bockel, Mmes Doineau, Goy-Chavent et de la Provôté et MM. Henno, D. Dubois, Gremillet et Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement a été déposé par ma collègue Anne-Catherine Loisier. Vous comprendrez, mes chers collègues, que je suis pour ma part moins familier des questions forestières, étant élu de la Seine-Saint-Denis.

Cela dit, je souhaite vous rappeler que la loi du 13 octobre 2014 a mis en place les groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers, ou GIEEF. Ces groupements s’appuient sur le plan simple de gestion concerté, qui autorise et incite tous les propriétaires, quelle que soit la surface des parcelles concernées, à se regrouper pour coordonner et planifier ensemble la gestion d’un territoire forestier cohérent.

Il apparaît important de revenir au régime actuel, qui permet d’inciter tout propriétaire à faire le choix, individuellement, de rejoindre ce dispositif. Cela est tout particulièrement important pour les propriétaires de surfaces inférieures à 4 hectares. Il nous semble que le GIEEF doit être privilégié plutôt que toute autre forme de regroupement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 72 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Delcros, Janssens et Bonnecarrère, Mme Vullien, MM. Kern et Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Savary et Canevet, Mme Joissains, MM. Pierre et Mizzon, Mmes Férat et N. Goulet, M. Courteau, Mme Sollogoub, MM. Capo-Canellas et Le Nay, Mmes Billon et Morin-Desailly, M. Bockel, Mmes Doineau, Goy-Chavent et de la Provôté et MM. Henno, D. Dubois, Gremillet et Détraigne, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au a du 1° du 2, les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;

II. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; »

…) Au b du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, » ;

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Pour une personne physique ou un groupement forestier qui réalisent des travaux régulièrement, l’obligation de conservation empêche toute vente de parcelle ou de parts du fait du cumul des durées de détention dans le temps. Paradoxalement, cela pourrait nuire à la réalisation de travaux si des ventes sont envisagées. Comme l’objectif du dispositif est la réalisation de travaux forestiers, l’obligation de conservation n’a pas de sens dès lors que les travaux sont effectués.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 242, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le second alinéa du 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même en cas de cession des terrains ou parts ayant ouvert droit au crédit d’impôt au titre des travaux forestiers à la condition que l’acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant pour la durée de détention restant à courir à la date de la cession. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’exclusion de la reprise du crédit d’impôt pour dépenses de travaux forestiers à la condition que l’acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Avant de présenter cet amendement, je donnerai l’avis de la commission sur les amendements n° 73 rectifié bis et 72 rectifié bis.

Ces amendements sont assez techniques. Suivant l’analyse de la commission, l’adoption de l’amendement n° 73 rectifié bis pourrait engendrer un problème d’égalité devant les charges publiques. En effet, cela créerait une différence de traitement entre les GIEEF, auxquels aucune condition de surface minimale ne serait imposée, et les autres types de groupement. Y a-t-il lieu de traiter différemment les GIEEF et les autres types de groupement ? Peut-être le Gouvernement aura-t-il une réponse à cette question, mais une telle différence risque à nos yeux de poser un problème de nature constitutionnelle.

Quant à l’amendement n° 72 rectifié bis, je vous demanderai de le retirer, mon cher collègue, au profit de l’amendement n° 242. Celui-ci vise à améliorer le dispositif et à permettre d’encourager les travaux d’amélioration des massifs forestiers.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 73 rectifié bis est défavorable, pour les raisons qu’a exposées M. le rapporteur général.

Sur l’amendement n° 72 rectifié bis, notre avis est aussi défavorable. En effet, nous considérons que le coût budgétaire de cette mesure n’est pas chiffré et que la rédaction proposée aboutirait à traiter différemment les propriétaires de parcelles suivant leur mode de détention. Nous vous demandons donc de bien vouloir le retirer, monsieur le sénateur, mais pas au profit de l’amendement n° 242.

En effet, le Gouvernement est aussi défavorable à cet amendement de la commission. Selon nous, l’engagement de conservation des parcelles est la contrepartie d’un avantage fiscal généreux. Supprimer la condition de l’engagement de conservation pourrait conduire à des abus.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur Capo-Canellas, les amendements n° 73 rectifié bis et 72 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Non, monsieur le président, je prends note des annonces de M. le rapporteur général et je les retire donc, étant précisé que l’amendement n° 72 rectifié bis est retiré au profit de l’amendement n° 242.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Les amendements n° 73 rectifié bis et 72 rectifié bis sont retirés.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je tiens à préciser que, aux termes de l’amendement n° 242, l’acquéreur de la parcelle reprendrait les engagements de conservation précédents. Je veux simplement m’assurer que le Gouvernement ait une bonne compréhension de l’amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Capus, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article 1137 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les transactions portant sur des parcelles forestières d’une surface inférieure à un hectare ou d’une valeur inférieure ou égale à 1 500 euros sont exonérées de droits de mutation. Les enregistrements se font directement auprès des services fiscaux du département.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement vise à exonérer de droits de mutation les transactions portant sur la vente de parcelles forestières dont la surface est inférieure à un hectare ou dont la valeur est inférieure à 1 500 euros, dans le prolongement du dispositif DEFI-Forêt.

Sur les 3, 5 millions de propriétaires de forêt privée que compte la France, 2, 4 millions ne possèdent pas plus d’un hectare de forêt et se répartissent 679 000 hectares de terrain forestier. En effet, les frais liés aux ventes de parcelles forestières peuvent représenter 30 % à 50 % de la valeur des biens concernés, ce qui freine, de fait, la restructuration foncière des petits patrimoines.

Cette situation est néfaste à la gestion globale des forêts françaises. C’est pourquoi je vous propose de mettre en œuvre ce dispositif d’incitation fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

On peut comprendre la volonté d’exonérer de droits de mutation les petites parcelles. Il se pose une seule difficulté qui aurait peut-être mérité une précision.

En effet, dans la rédaction que vous proposez, mon cher collègue, ne figure aucune garantie que la parcelle cédée reste une parcelle forestière, alors que toutes les exonérations et tous les abattements, dans ce domaine, sont généralement soumis à un engagement de conserver le terrain dans le domaine forestier.

Certes, ce dispositif ne s’appliquerait qu’aux parcelles dont la valeur est inférieure à 1 500 euros. Dès lors, les enjeux restent limités. Il n’en reste pas moins que l’engagement habituel de conserver ces parcelles dans le domaine forestier ne figure pas dans votre amendement. C’est pourquoi, à moins que le Gouvernement, eu égard à la faiblesse des enjeux, n’émette un avis contraire, je vous demanderai, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement a le même avis que la commission : une demande de retrait, ou, à défaut, un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 117 rectifié bis, présenté par Mme Micouleau, MM. Daubresse et Karoutchi, Mmes Deroche et Di Folco, MM. D. Laurent, Bonne, de Legge et Priou, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Lefèvre, Mmes Bruguière et Gruny, MM. Chatillon et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Brisson et Duplomb, Mme Lherbier, MM. Bonhomme et Joyandet, Mme Lopez, MM. Babary et Piednoir et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le présent amendement vise à prolonger de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2021, le dispositif Censi-Bouvard, à l’image du dispositif Pinel, qui a été prolongé jusqu’à cette même date.

L’Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi de finances pour 2018, a prolongé d’un an, jusqu’au 31 décembre 2018, ce dispositif qui devait expirer au 31 décembre 2017.

Le dispositif fiscal Censi-Bouvard soutient la construction de résidences-services destinées aux étudiants ou aux seniors autonomes. Il permet de construire 5 000 habitations principales chaque année. Les contribuables qui en bénéficient, souvent des primo-investisseurs dans le logement, sont issus de la France des classes moyennes.

Il représente une alternative équitable au régime fiscal de droit commun de la location meublée professionnelle et non professionnelle, régime qui favorise les contribuables aux taux marginaux d’imposition les plus élevés. Ce dispositif permet aussi, chaque année, la construction de 5 000 logements en résidences-services pour étudiants ou seniors.

Les besoins de construction de logements pour étudiants restent élevés ; le Président de la République s’est d’ailleurs engagé à construire 80 000 logements pour étudiants et jeunes actifs durant le quinquennat. Quant aux personnes âgées, on compte aujourd’hui 6 millions de personnes de 75 ans et plus ; il y en aura 8 millions dans 10 ans. Or il existe à peine 60 000 appartements dans 500 résidences-services pour seniors. Rappelons en outre que chacune de ces résidences permet la création de 20 à 25 emplois à temps plein.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission s’est déjà prononcée, puisque nous avons eu ce débat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, à son article 39 octies. Un amendement identique avait alors été défendu, puis retiré, en séance.

L’avis de la commission n’a pas varié : vous savez bien, mon cher collègue, que la réduction d’impôt Censi-Bouvard a déjà été prolongée jusqu’au 31 décembre 2018. Avant le 1er décembre 2018, le Gouvernement doit remettre un rapport qui évalue la pertinence du dispositif. Je suggère donc de traiter les choses dans l’ordre, c’est-à-dire d’attendre la remise de ce rapport, qui nous permettra de nous prononcer sur la pertinence du dispositif et sur sa prolongation éventuelle lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019. Quant à l’année 2018, il n’y a selon moi pas lieu de s’inquiéter : jusqu’en décembre prochain, les opérations couvertes par ce dispositif pourront être prorogées.

Dès lors, et afin d’éviter de proroger ce dispositif sans évaluation préalable, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement. En effet, l’article 39 octies du projet de loi de finances pour 2018, évoqué à l’instant par M. le rapporteur général, a été adopté tant par l’Assemblée nationale que par le Sénat ; cela fait partie des mesures qui, au terme de la procédure, ont fait l’objet d’un consensus.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Les amendements n° 154 rectifié, 155 rectifié, 156 rectifié et 157 rectifié, présentés par M. Canevet, ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 118 rectifié bis, présenté par Mme Micouleau, MM. Daubresse et Karoutchi, Mmes Deroche et Di Folco, MM. D. Laurent, Bonne, de Legge et Priou, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Lefèvre, Mmes Bruguière et Gruny, MM. Chatillon, B. Fournier, Husson et Mayet, Mme Deromedi, MM. Brisson et Duplomb, Mme Lherbier, MM. Bonhomme et Joyandet, Mme Lopez, M. Babary et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-8 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : «, sauf lorsque le prêt est souscrit pour financer l’acquisition de l’usufruit assorti d’une faculté de rachat de la nue-propriété ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Cet amendement vise à favoriser l’accession des classes moyennes à la propriété. C’est aujourd’hui un véritable souci, notamment en matière de solvabilisation. Les classes moyennes ont des difficultés à assurer le premier apport. Au travers de cet amendement, nous proposons donc de permettre une accession à la propriété en deux temps, en jouant sur l’usufruit et sur la nue-propriété.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

À nos yeux, techniquement, cet amendement n’est pas opérationnel. En effet, nous nous interrogeons sur l’utilisation du prêt à taux zéro pour le financement d’une opération avec usufruit : est-ce possible ? Si tel n’est pas le cas, supprimer le plafond pour la quotité de prêt à taux zéro accordé dans le cadre d’une opération avec usufruit ne serait évidemment pas possible non plus. Peut-être le Gouvernement peut-il nous éclairer quant à cette possibilité. Dans l’attente de sa réponse, la commission vous demande plutôt, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Quel est l’avis du Gouvernement ? Est-il possible d’utiliser le PTZ ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Ce n’est pas possible, monsieur le président. C’est pourquoi nous demandons également le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Je suis au regret de vous dire, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, que vous ne m’avez pas vraiment convaincu. La commission ne sait pas si c’est possible ; le Gouvernement répond que ça ne l’est pas. Vous conviendrez avec moi que c’est un peu court !

Je n’ai pas entendu d’objection sur le fond, c’est-à-dire sur la situation réelle de l’accession à la propriété des classes moyennes. Le sujet est posé, nous avons fait une proposition, mais vous nous répondez que ce n’est pas possible. À défaut d’une explication sur la possibilité juridique du mécanisme que nous proposons, j’aurais apprécié une contre-proposition, car il me semble que, dans le droit civil, la séparation de la nue-propriété et de l’usufruit est parfaitement admise. Je ne vois pas le lien entre notre proposition et la possibilité d’utiliser le prêt à taux zéro.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Ma réponse était certes lapidaire et ne portait pas sur la séparation de la nue-propriété, de l’usufruit ou de l’usage du bien. Simplement, pour vous préciser la position du Gouvernement, monsieur le sénateur, nous jugeons que le dispositif que vous proposez n’est pas opportun.

Le prêt à taux zéro finance des acquisitions en pleine propriété. Il est déjà ouvert à un usufruitier au moment où il acquiert la pleine propriété du bien : il finance alors l’acquisition de la nue-propriété. Votre amendement tend à ouvrir le prêt à taux zéro à l’achat d’un usufruit, bien en amont d’une potentielle acquisition de la nue-propriété. Cela revient à permettre l’utilisation du prêt à taux zéro pour une acquisition temporaire, ce qui n’est pas, à notre sens, son objet.

Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement pour des raisons d’opportunité des dispositions que vous proposez. Cela n’emporte pas d’avis sur les sujets de fond, notamment juridiques, que vous avez évoqués.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

M. Dominique de Legge. Plus que jamais maintenu !

Sourires.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 137 rectifié bis, présenté par MM. Bérit-Débat et Guillaume, Mme Monier, MM. Lalande et Madrelle, Mme Préville, MM. Raynal, Cabanel, Todeschini, Courteau, Duran et Carcenac et Mmes G. Jourda, Espagnac et Harribey, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de la trufficulture.

Aujourd’hui, si un trufficulteur souhaite défricher une parcelle de bois pour planter des arbres mycorhizés par les truffes, il doit verser une indemnité compensatoire au Fonds stratégique de la forêt et du bois, ou FSB. Le paiement de cette taxe constitue un frein au développement de la trufficulture, alors que notre pays continue d’importer près de 80 % des truffes consommées en France.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

J’ai néanmoins cru comprendre, d’après ce que nous a dit M. le rapporteur général, qu’un amendement similaire a déjà été adopté dans le projet de loi de finances pour 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai encore en tête l’odeur de cet amendement !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je confirme qu’il a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances, et je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer celui-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

Je retire l’amendement, monsieur le président !

I. – Le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2 et L. 311-2 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ou au I de l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement » ;

2° Après les deux occurrences du mot : « indemnité », sont insérés les mots : « d’expropriation ou du prix de cession ».

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 167 rectifié, présenté par MM. Longeot, Cadic et Moga, Mme Vullien, MM. Cigolotti, Médevielle et Janssens et Mmes Loisier et Sollogoub, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’agence de services et de paiement et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement est défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de réduire l’impact de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, taxe qui participe à la lutte contre l’artificialisation des terres. Pour cette raison, nous demandons le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Son avis est défavorable, pour les raisons qu’a exposées M. le rapporteur général.

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase des 7° et 8°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Le 9° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « achever », il est inséré le mot : « exclusivement » ;

b) À la troisième phrase, le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « cessionnaire » ;

c) À la quatrième phrase, les mots : « lorsque le cessionnaire » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il ».

II. – A. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B. – Pour l’application de l’abattement mentionné au A, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

S’agissant de l’acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s’engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, des locaux destinés à l’habitation répondant aux conditions de surface prévues au même premier alinéa.

C. – Le taux de l’abattement mentionné au A est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 et à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

D. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

E. – En cas de manquement à l’engagement mentionné au B, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent E.

F. – L’abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 172, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Mon intervention vaudra défense des amendements n° 172 et 181 ainsi que du sous-amendement n° 173 : nous traitons de manière groupée ces trois propositions relatives à la question de l’utilisation du foncier dans les opérations de réalisation de logements.

La mise en œuvre du dispositif d’exonération des plus-values sous condition de réemploi pour la réalisation, notamment, de logements locatifs sociaux appelle de notre point de vue à la fois une forme d’évaluation et une accélération du processus de cette évaluation.

Il est en effet généralement admis que ce sont des difficultés foncières qui engendrent les obstacles à toute construction ambitieuse ou réalisation à grande échelle de logements locatifs sociaux.

Pour couler du béton sans caractère social, les choses sont souvent beaucoup plus simples ! Il suffit de regarder l’état de la construction et les données conjoncturelles fournies par l’INSEE pour se rendre compte que tout ne va pas si mal que cela.

L’évaluation du dispositif doit donc, selon nous, être avancée d’au moins un an, et ce d’autant plus s’il faut changer de braquet ou de disposition avant le terme du quinquennat. En effet, il y a fort à parier que la politique du logement fera partie des éléments de jugement des électeurs le moment venu, aux alentours du printemps 2022.

Cela nous amène à préconiser, comme d’autres, une utilisation rationnelle et intelligente des capacités foncières existantes. Aussi, distinguer foncier et bâti dans la réalisation de certaines opérations est une voie qu’il nous convient d’explorer plus avant que cela n’est possible aujourd’hui.

Nous pensons même qu’il nous faudrait réfléchir à des dispositifs par lesquels, sous couvert du règlement d’une redevance d’usage, tel terrain appartenant à l’État ou à une personne morale de droit public pourrait être mis en location sous condition d’emploi à la réalisation de logements locatifs sociaux.

En tout cas, face à la crise du logement, l’ingénierie sociale et économique nous semble devoir être particulièrement mobilisée, parce que tout n’a manifestement pas été essayé !

Tel est le sens de ces deux amendements et de ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le régime d’exonération des plus-values a déjà évolué et continue de le faire à travers cet article 16 ter, qui le prolonge jusqu’en 2020. L’amendement n° 272 vise à ramener ce terme à 2019. La commission souhaite en rester à l’équilibre qui a été trouvé ; son avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

C’est le même que celui de la commission : nous voulons également en rester à l’équilibre trouvé et maintenir la prorogation telle que prévue par le texte. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La discussion de cet amendement me permet de revenir sur les dispositions en question et sur la réponse que le Gouvernement avait faite, ici même, à ma proposition de simplification de la taxation des plus-values. On m’avait alors opposé la constance et le maintien du dispositif existant. Or aujourd’hui, à travers cet article, le Gouvernement nous propose de modifier ce dispositif. J’aimerais donc bien comprendre la cohérence des réponses du Gouvernement sur ce sujet.

Je n’ai pas entendu non plus le Gouvernement manifester la volonté d’étudier vraiment ni cet amendement ni les propositions de simplification que le Sénat a adoptées ces dernières années. Permettez-moi, monsieur le secrétaire d’État, de vous répéter que le début de quinquennat est le bon moment pour faire ce type de réformes, qu’on maintient ensuite sur la durée.

Certes, on peut toujours multiplier les exonérations, les dégrèvements, tout ce qu’on veut ! Pour ma part, je ne me prononce pas sur cet amendement, qui vise à raccourcir le délai d’exonération et à mieux évaluer ce dispositif, mais il me semble tout de même que cette proposition de nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste correspond à une bonne position. Je suis en tout cas surpris de la position du Gouvernement et de l’incohérence dont il fait montre sur ce sujet.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 121 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 214 est présenté par Mme Létard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 7°, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : «, aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

L’article 16 ter met en place, sur l’initiative du Gouvernement, différentes mesures fiscales encourageant la libération du foncier pour construire des logements.

Il prévoit notamment la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2020, de l’exonération de l’imposition des plus-values en faveur des cessions réalisées au profit d’organismes en charge du logement social.

À travers cet amendement, nous proposons que l’exonération s’applique également aux cessions réalisées au profit d’une société civile immobilière, ou SCI, dont un ou plusieurs organismes d’HLM détiennent la majorité des parts. Les organismes d’HLM peuvent en effet être amenés à constituer des SCI pour porter certaines opérations. L’objet de ces sociétés ne peut excéder les compétences des organismes d’HLM qui les ont constituées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent réaliser que des opérations de logements sociaux.

Nous proposons également que cette exonération s’applique aux cessions réalisées au profit des organismes de foncier solidaire, qui ont pour vocation d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires à des ménages très modestes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 214 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 181, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 7°, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : «, aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse des taux prévus à l’article 219 du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je m’interroge sur ces amendements, qui visent à étendre l’exonération existante à deux types d’organismes : d’une part, aux organismes de foncier solidaire, qui créent des baux réels solidaires – là, je n’ai pas d’objection particulière – et, d’autre part, aux SCI dont un ou plusieurs organismes d’HLM détiennent la majorité des parts.

J’avoue mon ignorance : je n’ai pas connaissance de SCI qui seraient détenues par des organismes d’HLM. Je pensais que les SCI rassemblaient des particuliers. Il existe peut-être des exemples, mais c’est assez étrange. Nous souhaitons donc entendre l’avis du Gouvernement sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je répondrai en trois points.

D’abord, nous partageons les réserves de M. le rapporteur général sur le dispositif proposé dès lors qu’il s’applique aux SCI. S’il existe des cas de SCI détenues par des organismes d’HLM, ils sont effectivement rares. Nous ne considérons donc pas opportun d’élargir l’exonération à ce type d’acteurs, du fait également de l’absence d’évaluation.

Quant aux organismes de foncier solidaire, ils bénéficient déjà d’une possibilité d’abattement importante : un abattement de 75 % s’applique en effet aux produits de cession lorsqu’il y a engagement à construire des logements. Nous ne souhaitons pas élargir encore le champ des exonérations ouvertes à ces organismes.

Enfin, je souhaite répondre aux propos tenus voilà quelques minutes par M. Delahaye. Nous ne voulons pas manquer de considération pour les propositions faites par le Sénat. Je pense notamment à l’objectif formulé par certains parmi vous : l’élargissement du champ du prélèvement fiscal unique aux cessions et aux plus-values immobilières ou même mobilières. Cela ne nous est pas paru opportun à ce stade, mais cela ne signifie pas que nous ne regardons pas avec attention ce qui est fait. En matière d’exonérations, sur les questions immobilières, le dispositif est complexe. Nous recherchons la cohérence ; je ne dirai pas que nous y parvenons systématiquement, mais nous la recherchons en tout cas au travers de chacune des dispositions que nous proposons.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

Sous réserve des explications qui viennent d’être fournies, et eu égard à l’imprécision qui existe quant aux SCI, je souhaite rectifier notre amendement en ne laissant subsister dans son dispositif que les organismes de foncier solidaire ; je répondrai ainsi à l’approbation de M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis donc saisi d’un amendement n° 121 rectifié ter, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 7°, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : «, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dès lors que l’exonération est réservée aux organismes de foncier solidaire, la commission émet un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il reste défavorable, dans la mesure où ces organismes bénéficient déjà d’un abattement allant de 70 % à 85 % selon la nature des engagements pris en matière de construction de logements. Nous considérons donc qu’ils sont déjà bien accompagnés et soutenus, ce qui nous paraît logique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je vais suivre l’avis du Gouvernement sur ces amendements. En effet, dans la logique de nos discussions, il ne faut pas continuer de changer les dispositifs !

Le Gouvernement a souhaité faire évoluer celui-ci à travers un amendement déposé lors de l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale. J’étais plutôt contre ce changement. Il me paraît donc erroné d’étendre encore ce dispositif, sans aucune étude d’impact. De fait, nous nous apprêtons à voter à l’aveuglette, sans savoir du tout quelles sont les sommes en jeu. Dès lors, pour ma part, je voterai contre ces amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission lui est défavorable, notamment parce qu’il est gagé sur l’impôt sur les sociétés !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Dallier, Daubresse, Morisset, D. Laurent, Brisson, Bazin, Pierre et Hugonet, Mmes Delmont-Koropoulis, Lavarde et Berthet, MM. Guené, B. Fournier, Bansard, Bonhomme, Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Husson et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Paul et Pellevat, Mme Renaud-Garabedian et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Après les mots :

communes classées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement vise à mettre le dispositif de l’article 16 ter en cohérence avec les choix opérés par ailleurs en matière d’incitations fiscales à la construction, à savoir, notamment, le dispositif Pinel et le prêt à taux zéro.

En effet, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, le Gouvernement a souhaité donner de la visibilité à ces dispositifs et les recentrer, pour le logement neuf, dans les zones dites « tendues », c’est-à-dire celles qui sont classées A bis, A et B1. Face à une demande soutenue, il est nécessaire de créer les conditions d’un choc d’offre, ce qui nécessite, outre des simplifications réglementaires et une lutte accrue contre les recours abusifs, la libération de davantage de foncier.

Le dispositif d’abattement exceptionnel sur les plus-values de cessions immobilières introduit par l’article 16 ter poursuit cet objectif, mais sur un zonage plus restrictif, puisqu’il ne vise que les zones A bis et A. Il ne sera donc pas opérant dans la plupart des métropoles.

L’élargissement du dispositif d’abattement de l’article 16 ter à la zone B1, que nous proposons à travers le présent amendement, permettrait de rétablir la cohérence entre, d’une part, les choix opérés quant au soutien à la demande de logement et, d’autre part, le soutien à l’offre de terrains nécessaire pour y répondre.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

La non-application de ce dispositif en zone B1 et le ciblage de l’abattement exceptionnel aux seules zones les plus tendues du territoire en termes d’offres de logement sont conformes aux engagements pris par le Président de la République d’apporter une réponse différenciée.

Par ailleurs, compte tenu du coût substantiel pour les finances publiques de cet abattement applicable aux cessions immobilières, le centrage sur les seules zones les plus tendues A et A bis paraît indispensable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous n’avons toujours pas d’information sur le coût de ce dispositif, mais la commission confirme s’en remettre à la sagesse de notre assemblée.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle

par les mots :

un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

des locaux destinés à l’habitation

par les mots :

un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs

et le mot :

surface

par le mot :

gabarit

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit d’apporter des précisions au dispositif d’abattement exceptionnel que nous venons d’évoquer.

D’une part, la fixation d’un taux de 90 % pourrait réduire l’ampleur du choc d’offre souhaité. La condition de densification sera considérée comme remplie dès lors que le bâtiment destiné à l’habitation aura un gabarit au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé, tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

D’autre part, la référence aux constructions de « bâtiments d’habitation collectifs » de préférence aux « locaux destinés à l’habitation » permet de mieux circonscrire la nature des programmes immobiliers visés par la mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le président, cet amendement ne figure pas sur le dérouleur papier, quand bien même il vient d’apparaître sur les deux écrans. La commission n’a pas pu l’examiner. C’est la raison pour laquelle je demande une brève suspension de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures trois, est reprise à douze heures cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La séance est reprise.

Quel est maintenant l’avis de la commission ?

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 83, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

à l’engagement mentionné au B

par les mots :

aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 84, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de l’abattement prévu au II qui apprécie l’efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous parlons souvent d’abattements exceptionnels sur les plus-values. Or la commission souhaite en mesurer l’efficacité. C’est pourquoi elle demande une évaluation de ce dispositif.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le sous-amendement n° 173, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Amendement n° 84, alinéa 2

Remplacer l’année :

par l’année :

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 173 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Il paraît en effet impossible de rendre une telle évaluation le 1er septembre 2019. Il faut du recul. Le délai proposé semble insuffisant.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Je retire le sous-amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le sous-amendement n° 173 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 84 ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, dans la mesure où le dispositif d’abattement exceptionnel créé par le projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que les cessionnaires auront jusqu’à quatre années, à compter de la date de la cession, pour achever la construction des logements neufs.

Procéder à une évaluation au 1er septembre 2020 et, a fortiori, au 1er septembre 2019, comme cela avait été proposé, paraît prématuré au regard du calendrier de réalisation des opérations.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 16 ter est adopté.

I. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Le 2° de la section I est complété un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de trois amendements présentés par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L’amendement n° 85 est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.

L’amendement n° 86 est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

L’amendement n° 87 est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.- Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° 85 a pour objet d’apporter certaines garanties en termes de respect du secret de la défense nationale et de protection des données au dispositif d’ouverture des données de l’administration fiscale relatives aux valeurs foncières. Il vise donc une plus grande sécurité.

L’amendement n° 86 tend à prévoir l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, pour s’assurer de la protection des données personnelles.

L’amendement n° 87 vise à décaler la date d’entrée en vigueur des dispositions de cet article au 1er juillet 2018, afin de laisser le temps à l’administration fiscale de s’adapter à l’ouverture de ses données relatives aux valeurs foncières, lesquelles deviendraient des données en accès libre, c’est-à-dire en open data.

La commission est favorable à l’article 16 quater, mais souhaite apporter des garanties en matière de respect du secret de la défense nationale et des droits des personnes.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 85, dans la mesure où les données sont déjà accessibles à toute personne qui en fait la demande au service de publicité foncière ou, pour les particuliers, via le service PATRIM. Elles ne comportent pas l’identité des vendeurs ou des acheteurs ; il ne s’agit pas de données directement nominatives.

Si elle était adoptée, cette disposition pourrait considérablement dégrader l’information transmise aux collectivités. Par ailleurs, un décret en Conseil d’État définira les données mises à disposition du public de manière adéquate et proportionnelle à l’objectif d’intérêt général.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 86. Puisque les données concernées ne sont pas nominatives, il ne paraît pas opportun de prévoir une saisine de la CNIL.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 87.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’ai un peu de mal à comprendre la position du Gouvernement sur l’amendement n° 85. Aujourd’hui, en s’adressant au service de la publicité foncière, moyennant la somme de 12 euros, on peut obtenir des informations et des fiches pour connaître le prix d’un bien.

Aujourd’hui, les données relatives au secret de la défense nationale existent déjà. Dans le cadre de ce nouveau système d’accès libre, pourquoi ne transpose-t-on pas les dispositions existantes ?

L’amendement n° 85 ne vise qu’à reprendre et à adapter au nouveau dispositif d’accès libre des dispositions déjà existantes. Il s’agit non de proposer un nouveau dispositif, mais de transposer au nouveau dispositif que vous proposez, qui est un système d’ouverture des données relatives aux valeurs foncières, des mesures de protection et de sécurité. Il n’y a pas d’innovation de la part du Sénat : c’est une simple adaptation au nouveau dispositif.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il y a là une divergence d’appréciation entre le Gouvernement et la commission des finances.

Le Gouvernement considère que la proposition que vous portez peut être critiquée à deux titres.

D’une part, en imposant un principe d’anonymisation des données, cette disposition pourrait dégrader l’information qui est actuellement délivrée aux collectivités territoriales et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, pour leurs missions foncières d’urbanisme et d’aménagement.

D’autre part, cette anonymisation paraît difficilement réalisable, puisque l’agrégat statistique varie en fonction du nombre de mutations survenues dans une commune.

En outre, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale feront l’objet d’un décret d’application en Conseil d’État.

Le Gouvernement maintient donc son avis défavorable sur l’amendement n° 85. Toutefois, monsieur le rapporteur général, les observations que vous avez formulées seront portées à la connaissance du Conseil d’État et des services du Gouvernement pour que le décret soit préparé dans les meilleures conditions.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 16 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 109 rectifié ter, présenté par M. Daubresse, Mme Lavarde, MM. Mandelli et Pierre, Mme Gruny, MM. Morisset, Husson, Piednoir, Brisson, Joyandet, Poniatowski, Meurant, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi et MM. Gremillet et Kennel, est ainsi libellé :

Après l’article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 31-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31 -10 -1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir, dans les conditions prévues au présent chapitre, des prêts à intérêt réduit et plafonné, dont le taux est fixé par décret. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 31-10-2, les mots : « ne portant pas intérêt » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-7, les mots : « ne portant pas intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 31-10-14, les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

5° L’intitulé est ainsi rédigé : « Prêt à intérêt réduit consenti pour financer la primo-accession à la propriété ».

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

En dehors des territoires métropolitains, les ménages qui recherchent un logement s’orientent largement vers l’accession à la propriété. Les plus jeunes d’entre eux et les plus modestes qui accèdent pour la première fois à la propriété peuvent alors bénéficier d’un prêt à taux zéro, ou PTZ.

Les bilans qui ont pu être faits de l’incidence du PTZ ont montré son efficacité. Cependant, la nécessité de rétablir durablement l’équilibre du budget de l’État impose de moderniser le PTZ actuel afin d’en réduire le coût budgétaire pour les finances publiques.

Pour cela, il est proposé de faire évoluer le dispositif de prêt actuel, mais sans modifier les conditions actuelles d’éligibilité, les barèmes de calcul du prêt octroyé et les conditions de son remboursement. En revanche, le prêt serait désormais consenti à un taux réduit, fixé par décret au taux de 1 %.

Ainsi et en supposant que le bénéfice du prêt à taux réduit, dit PTR, à 1 % ne soit pas remis en cause dans les zones B2 et C, tant dans le neuf que dans l’ancien, et qu’il soit uniquement abandonné pour les acquisitions de logements anciens dans les zones A et B1, une économie budgétaire de plus de 500 millions d’euros serait réalisée : 350 millions d’euros dans le neuf et 150 millions d’euros dans l’ancien.

En outre, le PTR permettrait de préserver les taux d’effort des ménages les plus modestes.

Enfin, le choix d’un PTR en lieu et place d’un PTZ à quotité réduite – 20 % – dans les zones B2 et C permettrait de préserver de 15 000 à 20 000 opérations de primo-accession et une partie du tissu économique – entreprise et emplois – essentiel à l’équilibre des territoires ruraux et intermédiaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit là d’une innovation intéressante, qui vise à substituer un PTR au PTZ, qu’il faut replacer dans le contexte de baisse des taux.

C’est une réflexion utile, d’autant que le coût du PTZ est élevé pour l’État, de l’ordre de 950 millions d’euros, si l’on regarde le Voies et moyens.

La commission souhaite entendre le Gouvernement sur cette proposition assez novatrice de transformation d’un PTZ en PTR.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement partage l’appréciation du rapporteur général de la commission des finances sur le caractère novateur et intéressant du dispositif proposé. Cela renvoie d’ailleurs à une discussion avec Marie-Noëlle Lienemann sur l’idée de sortir de la sectorisation en matière d’aide à l’accession pour s’orienter vers un accompagnement plus large, mais aussi peut-être plus opportun.

Le Gouvernement a un seul regret : que cette proposition intervienne tard dans le débat budgétaire. Toutefois, il partage la responsabilité de cette situation. Comment en effet reprocher aux parlementaires de défendre cette proposition tardivement, alors que le Gouvernement ne l’a pas de lui-même fait plus tôt ?

Parce que cette disposition est intéressante et qu’il faut l’examiner de plus près, le Gouvernement émet un avis de sagesse.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 quater.

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du I de l’article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 » ;

2° Au second alinéa de l’article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, après la référence : « 1518 A ter », est insérée la référence : « et 1518 A quinquies » ;

3° L’article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l’article 1498. » ;

4° Après le mot : « exceptionnel », la fin de l’article 1497 est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l’article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ;

5° L’intitulé du C du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Locaux professionnels » ;

6° L’article 1498 est ainsi rédigé :

« Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.

« Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter.

« Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II.

« B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

« Pour l’application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département.

« 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés.

« À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

« À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1, 1, 1, 15, 1, 2 ou 1, 3 ou minorés de 0, 7, 0, 8, 0, 85 ou 0, 9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

« C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

« III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III.

« À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence.

« La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.

« B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. » ;

7° L’article 1498, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent 1 :

« 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;

« 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. » ;

b) Au B du III, après le mot : « est », sont insérés les mots : «, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, » ;

8° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

9° Le I de l’article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d’un bien mentionné au I de l’article 1498. » ;

10° L’article 1504 est ainsi rédigé :

« Art. 1504. – I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ;

« b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.

« 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.

« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l’article 1650 C.

« 5. Les projets de délimitation des secteurs d’évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l’administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

« II. – Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l’article 1498, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

« Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

11° L’article 1505 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L’article 1506 est abrogé ;

13° Le I de l’article 1507 est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. » ;

14° L’article 1508 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017. » ;

14° bis

15° L’article 1516 est ainsi rédigé :

« Art. 1516. – I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 2° L’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

« 3° L’exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

« II. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l’article 1518 ter ;

« 3° L’actualisation prévue au III du même article 1518 ter. » ;

16° Le II de l’article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter. » ;

17° L’article 1517 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 » ;

b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :

« a) Pour les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

« b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;

« c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l’article 1498, à la date mentionnée au B du même III. » ;

18° L’article 1518 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence : « à l’article 1497 » ;

b) Au II bis, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile » ;

c) Le II ter est abrogé ;

d) À l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

19° L’article 1518 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : «, à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : «, à l’exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

20° Le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1518 ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 ter. – I. – Les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.

« III. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

« 1° Dans les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

« 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498.

« IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l’article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l’article 1498.

« La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

21° Au I de l’article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

22° Le B du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies. – I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I du même article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 et prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« II. – Le I du présent article cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

« IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. » ;

23° Le 1 du I de l’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

24° Après la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

« Section VI bis

« Règles particulières détablissement des impôts directs locaux

« Art. 1518 E. – I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 :

« 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

« L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

« 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

« Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;

« 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641.

« Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« 3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

« Section VI ter

« Voies de recours spécifiques en matière dimpôts directs locaux

« Art. 1518 F. – Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie. » ;

25° Après le I bis du chapitre Ier du titre II de la troisième partie, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

« Art. 1650 B. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Le nombre de parlementaires n’est pas pris en compte pour le calcul d’un quorum.

« Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1650 C. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

26° Au troisième alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

27° Au deuxième alinéa de l’article 1650 C, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

28° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l’article 1498 ».

II. – La première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 175 est complété par les mots : « et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

2° Le B du II de la section II du chapitre Ier du titre III est complété un article L. 201 D ainsi rédigé :

« Art. L. 201 D. – Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente. »

III. – Les I à XVI et XVIII à XXII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

IV. – A. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l’année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d’une annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l’État dans le département, conformément au VII du même article 34 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

B. – Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code.

C. – Par exception au premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2018.

V. – A. – Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24° et 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

B. – Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l’article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 88, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, les loyers moyens constatés pour la catégorie des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.

II. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, les tarifs des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés pour les propriétés de la même catégorie y compris ceux correspondant à des mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.

III.- Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des nouvelles modalités de calcul des loyers moyens et des tarifs pour les écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le ministère de l’éducation nationale a également été saisi de ce sujet relatif à la révision des bases locatives et des valeurs locatives des locaux professionnels. Un certain nombre d’établissements privés à but non lucratif bénéficient de locaux qui ne leur sont pas loués, mais qui sont mis à leur disposition à titre gratuit ou par des prêts à usage, voire par des baux emphytéotiques.

Pour calculer leur valeur locative, l’administration fiscale applique à ces établissements un tarif calculé sur la base des loyers moyens. Or, en raison de l’absence de valeurs de référence, ces modalités de calcul conduisent de fait à des augmentations importantes de fiscalité dans certains départements.

Pour tenir compte de la situation tout à fait particulière de ces locaux qui n’ont pas de valeur de référence, il est prévu que le calcul des tarifs prenne en compte l’ensemble des loyers des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif, y compris les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage. Dans le cas où le nombre de loyers est insuffisant pour calculer le tarif, celui-ci correspond au loyer moyen de l’ensemble de la catégorie des établissements d’enseignement scolaire.

En d’autres termes, il s’agit d’éviter des augmentations brutales de valeurs foncières quand les établissements de ce type n’acquittent pas de loyer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 1 rectifié quater, présenté par Mme Lavarde, MM. Carle, Longuet, D. Laurent et Meurant, Mme Procaccia, MM. J.M. Boyer et Bazin, Mme Micouleau, MM. Husson, Grosdidier, Bas, Brisson, de Legge et Lefèvre, Mme Primas, M. Karoutchi, Mmes L. Darcos et Deromedi, MM. Daubresse, B. Fournier et Dufaut, Mmes Gruny et Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Berthet, MM. H. Leroy et Savary, Mme Lopez, MM. Chatillon et Paul, Mmes Bories et Chauvin, MM. Babary, Danesi, Pemezec, P. Dominati, Canevet, Gilles et Paccaud, Mme A.M. Bertrand, M. Savin, Mme Lherbier, MM. Leleux, Charon, Rapin et Capus, Mme Mélot, MM. Pierre, Bonhomme et Moga, Mme C. Fournier, MM. Bonnecarrère, Cadic, Le Nay, Luche et Henno, Mme Billon, M. Laugier, Mme Gatel, MM. L. Hervé, Détraigne, Louault et Cazabonne et Mme Sollogoub, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant du cas particulier des locaux d’enseignement à but non lucratif, les loyers retenus pour le calcul des valeurs locatives au mètre carré pondéré prennent également en compte les mises à disposition gracieuse ou les mises à disposition sous la forme de prêt à usage. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Il s’agit de revoir les modalités de calcul de la taxe foncière des écoles privées. En effet, dans le cadre de la revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels, il se trouve que l’augmentation est très significative pour cette catégorie particulière de locaux : pour certains établissements, elle peut atteindre plus de 1 000 euros par an pendant dix ans, ce qui se traduit par une taxe foncière dont la valeur peut être multipliée par plus de trois, sans qu’il y ait de modification des locaux en question.

Cette augmentation forte résulte des modalités de calcul de la nouvelle valeur locative, qui est assise sur les loyers moyens observés. Or, pour calculer ces loyers moyens observés de la catégorie ENS1 dans laquelle sont répertoriés les locaux d’enseignement, il n’a pas été tenu compte des loyers gratuits ou des commodats, ce qui a faussé la moyenne et l’a fait augmenter de manière forte.

Il s’agit donc de prendre en compte les commodats dans le calcul de la valeur moyenne, ce qui permettra de revenir à des montants de taxe foncière équivalant aux montants antérieurs.

Je conclus cette présentation en précisant que cet amendement a été très largement cosigné sur ces travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° 1 rectifié quater présente un objet similaire à celui de la commission des finances. J’appelle l’attention sur la situation tout à fait particulière des établissements d’enseignement privé à but non lucratif qui ne paient pas de loyers. La question de la révision des bases locatives des locaux professionnels ne doit pas conduire à d’importantes augmentations de cotisations : il faut tenir compte de la spécificité de ces locaux qui, je le répète, sont mis à disposition d’établissements sans but lucratif. Cela ne concerne pas les établissements à but lucratif, qui cherchent à dégager des revenus.

Néanmoins, même si elle est favorable à cet amendement sur le fond, la commission en demande le retrait au profit de l’amendement n° 88, dont l’objet est plus large.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Dans la mesure où les tarifs applicables aux établissements d’enseignement privé à but non lucratif ont été fixés sur la base des marchés locatifs constatés et après une concertation au plus près des terrains par les commissions locales, les spécificités des tarifs et des marchés locatifs de ces établissements nous semblent avoir été bien prises en compte et concertées.

Le fait que des locaux soient mis à disposition à titre gratuit de ses établissements n’a pas d’incidence sur les tarifs pratiqués. Au demeurant, les éléments de taxation montrent que les établissements d’enseignement privé à but non lucratif ne constituent pas une catégorie connaissant une forte augmentation du fait de la réforme, qui pourrait justifier l’introduction d’une mesure particulière.

En outre, les représentants des établissements qui connaîtraient, dans des situations parfois différentes, de fortes augmentations du fait d’une grande surface sont invités, comme les autres d’ailleurs, à se rapprocher de la DGFiP afin de s’assurer de leur correcte évaluation.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je vais retirer l’amendement n° 1 rectifié quater au profit de celui de la commission.

Je souhaite cependant apporter quelques précisions à M. le secrétaire d’État. On parle en moyennes. Or ces établissements sont situés dans des zones denses ou dans des zones non denses. Pour les établissements situés dans des zones denses, où le marché locatif est tendu, les hausses sont significatives, avec des multiplications par trois, comme je l’ai signalé il y a quelques instants, et des augmentations en euros très fortes.

J’ai pu accompagner l’enseignement catholique des Hauts-de-Seine auprès des services fiscaux pour essayer de comprendre l’origine de ces fortes augmentations. Il ne s’agit pas de problèmes de calcul de surface, puisque un recensement avait été effectué au préalable, cela vient bien de la modification de la valeur locative due à la non-prise en compte du commodat, qui concerne ce secteur de manière spécifique.

Aussi, mes chers collègues, je vous invite à voter l’amendement n° 88. Son adoption permettra de répondre aux demandes du secteur de l’enseignement. Je précise que les députés étaient, eux aussi, bien conscients de ce problème.

Je retire donc l’amendement n° 1 rectifié quater, monsieur le président.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 243, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Après les mots :

au premier alinéa

insérer les mots :

du présent A

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 254, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 135

1° Première phrase

Après les mots :

représentant de l’État dans le département

supprimer la fin de cette phrase.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 146

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

25° bis Le premier alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction issue du 25° du présent article est ainsi rédigé :

« Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi que de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de onze parlementaires. Lorsque le département compte onze parlementaires ou plus, les députés et sénateurs sont désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, à nombre égal, dans la limite totale de dix membres. Le nombre de parlementaires n’est pas pris en compte pour le calcul d’un quorum. »

III. – Après l’alinéa 158

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A bis. – Le 25° bis entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Aux termes de cet amendement, à partir du 1er juillet 2018, les parlementaires d’un département siégeront dans la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, la CDVLLP, dans la limite de dix parlementaires par département. Au-delà de ce nombre, les députés et sénateurs seront désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, à nombre égal, dans la limite de dix membres.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement considère que la composition des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels est suffisamment équilibrée et ne souhaite pas y revenir. C’est la raison pour laquelle il émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 208, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée, à hauteur des surfaces édifiées sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Il faut faciliter les livraisons propres et décarbonées en ville. L’une des idées consiste à faire arriver les marchandises sur des terminaux urbains et à les répartir ensuite grâce à des plates-formes multimodales, ce qui nécessite la construction d’équipements en ville.

Les riverains demandent que ces terminaux urbains soient couverts, pour éviter les nuisances et limiter les pollutions sonores et atmosphériques, quand bien même l’enjeu est de passer à des livraisons électriques et d’en finir avec le ballet incessant de camionnettes diesel.

Il se trouve que, bizarrement, lorsqu’ils sont couverts, ces terminaux urbains doivent payer la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu’ils n’y sont pas soumis s’ils sont découverts.

Il est donc proposé qu’il soit laissé à la libre faculté des collectivités locales de soumettre ou non les terminaux urbains de livraison de marchandises à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour encourager la construction de tels équipements, qui répondent aux normes environnementales de ce que l’on appelle « la livraison du dernier kilomètre », ce qui nous paraît utile pour les habitants des grandes villes. Cela répondra aussi à la demande du rapporteur général de la commission des finances…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Bargeton a anticipé l’avis de la commission, en précisant qu’il s’agissait d’une exonération facultative décidée par les collectivités et, de ce fait, non compensée par l’État.

Dans ces conditions, la commission émet un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. L’adoption de cette disposition entraînerait un risque de rupture d’égalité avec d’autres équipements. Qui plus est, ces constructions peuvent faire l’objet d’une exonération pendant deux ans au titre des constructions nouvelles.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 76 rectifié ter, présenté par MM. Lefèvre et Bouchet, Mmes Morhet-Richaud, Lopez, Micouleau et Thomas, MM. Leleux, Vogel, Paccaud et Paul, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Rapin et de Legge, Mmes Gruny, Imbert et Chain-Larché, MM. Milon, Hugonet, de Nicolaÿ, Pierre, B. Fournier, Mouiller et Schmitz, Mme Procaccia, M. Revet, Mmes Deseyne, Lassarade et Deromedi, MM. Babary, Bas et Bonhomme et Mme Loisier, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après les mots : « du golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Ce dispositif prévoit que les terrains affectés à l’usage des courses hippiques soient imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et non au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme c’est déjà le cas pour les terrains de golf.

La taxe foncière que les sociétés de courses doivent acquitter à partir de cette année, au titre de leurs infrastructures, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, connaît une très forte augmentation cette année.

Il apparaît que les surfaces de piste sont considérées comme des propriétés bâties ou/et que les surfaces de locaux ont été catégorisées en tant qu’« établissement ou terrain affectés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs » ou en tant que « magasin ou magasin de rue ».

La situation financière des sociétés de courses est fragilisée après plusieurs années de baisse des enjeux liée notamment à la concurrence des paris sportifs. Pour plusieurs d’entre elles, la hausse de taxe foncière annoncée à moyen terme dans leur dernier avis d’imposition n’est pas supportable et poserait très clairement la question de leur avenir, sachant que les sociétés de courses régionales sont déjà confrontées à une diminution de leurs ressources pour 2018 et que les sociétés mères n’auront pas la possibilité d’augmenter leur soutien.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a déjà été défendu, puis retiré, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018. Le dispositif prévu soulève de nombreuses interrogations. Je crains que cette disposition, qui consiste, pour les terrains hippiques, à passer du régime du foncier bâti au régime du foncier non bâti, n’ait pas les effets escomptés.

J’ai en tête l’exemple de golf, où le transfert de fiscalité entre bâti et non bâti a eu lieu. De manière concrète, localement, je n’ai pu que constater avec regret que l’effet de changement de fiscalité n’avait pas été celui qui était espéré : dans certains cas, les golfs ruraux ont vu leur fiscalité augmenter considérablement, alors que l’on nous avait dit qu’un tel transfert serait neutre.

Je suis par nature assez prudent sur ces amendements dont on n’est pas capable de mesurer les effets. Il ne faudrait pas que les effets induits conduisent à une situation moins favorable pour les courses hippiques et les hippodromes.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet les mêmes réserves et redoute que cette disposition ne fasse supporter une charge trop importante aux collectivités. Il demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Je ne suis pas convaincu par les arguments qui ont été avancés et comprends mal l’analogie entre le dispositif proposé et la situation financière des golfs. La situation financière des petites sociétés de courses est critique !

Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « signée », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er octobre de l’année qui précède celle de la première application de l’abattement. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si elle est postérieure, celle de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – Par dérogation aux deux derniers alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 122 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 215 est présenté par Mme Létard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Si l’abattement prévu au premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts n’a pas été appliqué sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 au motif que la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I n’a pas été signée au 31 mars 2017, il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de l’application dudit abattement, sous réserve que toutes les autres conditions d’obtention de l’abattement prévues à cet article soient respectées et que ladite convention soit signée au plus tard le 28 février 2018.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° 122 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

Les bailleurs sociaux propriétaires de logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville peuvent bénéficier d’un abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu’en 2020.

Pour bénéficier de cet abattement, le bailleur doit avoir signé une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc immobilier, dite convention d’utilisation, par laquelle il s’engage à réinvestir l’équivalent du montant de l’abattement dans le financement d’actions conduites dans le quartier. La date limite de signature de cette convention a été fixée au 31 mars 2017, mais certains organismes n’ont pas pu la signer dans les délais.

Un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale tend à prévoir la possibilité de rétablir l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties de 30 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les impositions établies à compter de 2018, en cas de signature de la convention après la date du 31 mars 2017.

Toutefois, cet ajustement ne résout pas le problème de l’application de cet abattement en 2017.

Le fait que le représentant de l’État ait signé ces conventions alors que la date butoir était dépassée a légitimement conduit les bailleurs sociaux à penser que la convention produirait les effets escomptés au regard de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Notre amendement vise donc à prévoir une régularisation pour l’année 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 215 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 122 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est assez réservée sur cet amendement compte tenu de son caractère rétroactif.

En outre, nous ne comprenons pas très bien pourquoi il faudrait prévoir une disposition spécifique alors que la date butoir permettant de bénéficier d’un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu’en 2020 était connue.

Peut-être le Gouvernement a-t-il un avis sur cette question ou peut-il nous citer des cas précis qui justifieraient un tel amendement ? Globalement, nous nous adressons à des bailleurs sociaux qui connaissaient cette date butoir, fixée, je le rappelle, au 31 mars 2017.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’article 17 bis, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, instaure déjà une exception pour les cas de signature tardive des conventions d’utilisation pour les impositions de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre de 2018. Cette mesure rend même possible le bénéfice de l’abattement à compter de l’année qui suit celle de la signature d’une convention, ce qui permet de nouvelles entrées dans le dispositif d’abattement pour des impositions ultérieures.

La mesure que vous proposez, monsieur le sénateur, présente un caractère rétroactif, dont le coût pour les finances publiques n’est pas évalué au titre de l’année 2017.

Considérant que vos objectifs sont assez largement atteints par la mesure adoptée par l’Assemblée nationale et qu’il n’y a pas lieu d’aller plus loin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 122 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 17 bis.

L ’ article 17 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 124 rectifié quinquies est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot et Montaugé, Mmes Taillé-Polian, Harribey, Grelet-Certenais et Rossignol, MM. Antiste et Jomier et Mme Monier.

L’amendement n° 148 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Daubresse, Morisset, D. Laurent, Brisson, Bazin, Pierre et Hugonet, Mmes Delmont-Koropoulis, Lavarde et Berthet, MM. Guené, B. Fournier, Bansard, Bonhomme, Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Husson et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Paul et Pellevat, Mme Renaud-Garabedian, M. Vogel et Mme Lopez.

L’amendement n° 200 rectifié ter est présenté par Mme Létard, MM. Marseille et Janssens, Mme Vullien, MM. Kern, Bonnecarrère et Cadic, Mme Billon, MM. Laugier et Longeot, Mmes Doineau, de la Provôté et C. Fournier, MM. Vanlerenberghe, Louault, Capo-Canellas et Détraigne, Mme Férat, MM. D. Dubois, Cazabonne, Cigolotti, Médevielle et Moga et Mme Guidez.

L’amendement n° 212 rectifié est présenté par M. Yung.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 124 rectifié quinquies n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 148 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a modifié l’article L. 631–11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale, les RHVS, dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans abri ou en grande difficulté.

Les résidences hôtelières à vocation sociale accueillent les mêmes publics que les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence.

Le présent amendement tend à préciser qu’elles bénéficient de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il vise ainsi à réduire le coût des nuitées hôtelières classiques pour l’État, et permet de répondre à une des orientations du Président de la République exposées le 11 septembre dernier à Toulouse.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 200 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Mon amendement étant identique, je fais mien l’argumentaire de ma collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 212 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les centres d’hébergement d’urgence subventionnés seraient exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le Gouvernement pourrait-il nous éclairer sur la doctrine en la matière ?

Par analogie, ces amendements visent à étendre cette exonération aux résidences hôtelières à vocation sociale, dont les logements sont réservés aux personnes en grande difficulté ou sans abri.

Les mêmes publics étant visés, la commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Oui, je lève le gage, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il s’agit donc des amendements identiques n° 148 rectifié ter et 200 rectifié quater.

Je les mets aux voix.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.

L’amendement n° 120 rectifié ter, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1391 E est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, pour des travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux mentionnés précédemment. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

L’article 6 ter A du projet de loi de finances pour 2018 prévoit de porter le taux de TVA de 5, 5 % à 10 % sur les opérations de constructions neuves et les travaux de rénovation ou d’entretien portant sur les logements locatifs sociaux. Pour ce faire, il modifie l’article 278 sexies du code général des impôts.

Or ces dispositions ont un impact sur d’autres articles du code général des impôts qui se réfèrent, par renvoi, à l’article 278 sexies.

C’est le cas du dégrèvement de taxe foncière prévu à l’article 1391 E du code général des impôts au titre des travaux d’économie d’énergie réalisés par les bailleurs sociaux.

La définition des travaux éligibles à ce dégrèvement était faite par un renvoi à des dispositions du code général des impôts qui ont été abrogées.

Cet amendement a donc pour objet de reprendre expressément la définition des travaux éligibles dans l’article 1391 E afin que les organismes d’HLM puissent continuer de bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement est une conséquence du vote du fameux article 52 du projet de loi de finances, lequel nous a longuement occupés et sur lequel nombre de nos collègues se sont investis.

Le coût de cette mesure n’ayant pas été chiffré, nous craignons qu’il ne soit trop élevé pour les finances publiques.

La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement, ainsi que le coût de la mesure proposée.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je n’ai pas à cette heure la possibilité de vous donner un chiffrage précis.

Votre amendement, monsieur Carcenac, prévoit le maintien du dégrèvement et son élargissement. Au cours de la nouvelle lecture du projet de loi de finances, le Gouvernement a introduit un amendement permettant le maintien du dégrèvement. En revanche, nous sommes défavorables à un élargissement.

Dans la mesure où cet amendement est partiellement satisfait, le Gouvernement vous suggère de le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 120 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 123 rectifié quinquies est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot et Montaugé, Mmes Taillé-Polian, Harribey, Grelet-Certenais et Rossignol, MM. Antiste et Jomier et Mme Monier.

L’amendement n° 149 rectifié est présenté par MM. Dallier, Daubresse, Morisset, D. Laurent, Brisson, Bazin, Pierre et Hugonet, Mmes Delmont-Koropoulis, Lavarde et Berthet, MM. Guené, B. Fournier, Bansard, Bonhomme, Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Husson et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Paul et Pellevat, Mme Renaud-Garabedian et M. Vogel.

L’amendement n° 199 rectifié bis est présenté par Mme Létard, MM. Marseille et Janssens, Mme Vullien, MM. Kern, Bonnecarrère, Laugier et Cadic, Mmes de la Provôté et Billon, M. Longeot, Mme Doineau, M. Vanlerenberghe, Mme C. Fournier, MM. Louault, Détraigne et Capo-Canellas, Mme Férat, MM. D. Dubois, Cazabonne, Cigolotti, Médevielle et Moga et Mme Guidez.

L’amendement n° 211 est présenté par M. Yung.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : «, ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11 à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent » ;

2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 123 rectifié quinquies n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 149 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement concerne également les résidences hôtelières à vocation sociale et vise à les exonérer de contribution économique territoriale – CET – et de taxe d’habitation lorsqu’elles accueillent 100 % de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 199 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 211 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’avis de la commission est plutôt bienveillant. Il nous semble que, de manière logique, il faudrait prévoir des dégrèvements d’office au titre de la taxe d’habitation et des exonérations de CET dès lors que les publics accueillis sont les mêmes.

Reste à savoir si toutes les structures d’hébergement d’urgence bénéficient du même régime fiscal et des mêmes mesures favorables. Quelle est la doctrine sur ce sujet ? Certaines structures seraient-elles exonérées de taxe d’habitation, d’autres bénéficieraient-elles d’un dégrèvement de CET ?

Le Gouvernement peut-il nous confirmer que l’ensemble des organismes accueillant des publics en grande difficulté ou sans abri bénéficient du même régime fiscal ?

La commission émet un avis plutôt favorable, sous réserve des explications du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements identiques, pour les raisons suivantes.

Les activités des résidences hôtelières à vocation sociale correspondent à des activités réalisées dans un but lucratif présentant un caractère professionnel au sens de l’article 1447 du code général des impôts.

Ce caractère professionnel rend imposable les activités des résidences hôtelières à vocation sociale à la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Seules sont exclues de l’assujettissement à la CET les activités sans but lucratif et les activités limitées à la gestion d’un patrimoine privé.

N’étant soumise à aucun encadrement communautaire pour s’appliquer, la mesure proposée doit être notifiée à la Commission européenne et obtenir son approbation, faute de quoi elle ne respecterait pas le droit communautaire en matière d’aide sociale.

La mesure proposée, même si elle est limitée aux résidences hôtelières à vocation sociale lorsqu’elles accueillent 100 % de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public, se traduirait également par une perte de ressources non chiffrée pour les collectivités concernées.

Quant à la taxe d’habitation, comme vous le savez, elle est due pour tous les locaux meublés occupés à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la CFE. Dès lors que vous instituez une exonération de CFE, la taxe d’habitation est due pour ces locaux. Une dérogation ne manquerait pas d’être revendiquée par d’autres catégories de redevables exerçant des activités similaires tout aussi dignes d’intérêt, notamment dans le secteur associatif.

Pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas favorables à ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je le maintiens, monsieur le président.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 149 rectifié et 199 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.

I. – L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Troendlé et Bories, M. Carle, Mmes Chauvin, L. Darcos, de Cidrac, Deromedi et Di Folco, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Grosdidier, Mme Gruny, M. Husson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mmes Lherbier et Micouleau et MM. Morisset, Paccaud, Perrin, Pierre, Raison, Rapin, Revet et Vaspart, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si la hausse du taux de cotisation foncière des entreprises résulte d’une intégration fiscale progressive liée à la création d’un d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au rattachement d’une commune à un d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à la création d’une commune nouvelle.»

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Certaines entreprises bénéficient d’un plafonnement de leur cotisation économique territoriale calculé sur leur valeur ajoutée dès lors que celle-ci dépasse 3 %. Le dégrèvement correspondant est pris en charge par l’État sur la base du taux d’imposition de CFE de 2010.

Afin de responsabiliser les collectivités locales sur leur politique fiscale, le code général des impôts met à la charge des communes et des EPCI à fiscalité propre ayant voté une augmentation de leur taux de CFE depuis 2010 la hausse du coût des dégrèvements. Cette participation au plafonnement à la valeur ajoutée est également appelée « ticket modérateur ».

Avant la réforme de la taxe professionnelle en 2011, le ticket modérateur ne s’appliquait pas lorsque l’augmentation du taux d’imposition procédait de l’harmonisation progressive des taux en TPU, la taxe professionnelle unique. Les textes législatifs en vigueur depuis 2011 ne prévoient plus de dispositifs particuliers de neutralisation du ticket modérateur pendant la phase d’intégration fiscale progressive des taux de CFE.

Ce vide juridique fait planer un risque majeur sur l’équilibre fiscal et budgétaire des collectivités concernées. En effet, en cas de fusion d’EPCI, de rattachement de commune ou de création de commune nouvelle, les procédures d’intégration fiscale progressive peuvent avoir des conséquences fiscales et budgétaires significatives si le ticket modérateur n’est pas neutralisé.

Le présent amendement vise donc à ne pas appliquer de ticket modérateur aux collectivités qui connaissent une hausse de leur taux de CFE en cas d’intégration fiscale progressive.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je crains une petite erreur d’analyse.

L’article 17 ter proposé par le Gouvernement abroge la participation des collectivités territoriales au financement du plafonnement au titre de la CET. C’est un dispositif qui, objectivement, ne fonctionnait pas.

La solution mise en œuvre dans l’article 17 ter nous paraît plus favorable pour les collectivités que l’aménagement qui est proposé à travers l’amendement n° 61 rectifié. S’il était adopté, cet amendement créerait en effet une charge de plusieurs millions d’euros pour les collectivités territoriales. Il nous semble préférable de nous en tenir à la solution prévue à l’article 17 ter.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis, pour exactement les mêmes raisons.

L ’ article 17 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 113 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le présent amendement vise à modifier le code général des impôts concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM.

Les dépenses des collectivités dans ce domaine ont beaucoup évolué ces dernières années. Cet amendement vise à permettre la prise en compte de l’ensemble des dépenses de gestion et à sécuriser la recette de TEOM en cas de contestation.

S’il était adopté, cet amendement n’engendrerait aucun effet d’aubaine, il n’aurait pas pour effet d’augmenter la TEOM, qui est déjà censée couvrir l’ensemble des dépenses de gestion d’une collectivité en matière d’ordures ménagères.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement ne vise pas simplement à prévoir un élargissement. S’il était adopté, il aurait pour effet d’augmenter le coût pour les contribuables.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

On vient de le vérifier avec la DLF. Actuellement, la taxe correspond à la collecte et au traitement des déchets. Votre amendement vise à étendre le champ des dépenses pouvant être financées par la taxe, en y incluant les dépenses de gestion. Qui dit élargissement dit augmentation de fiscalité !

Dès lors, la commission émet un avis défavorable. Peut-être le Gouvernement nous convaincra-t-il d’émettre un avis contraire ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement a le même avis que la commission des finances. Il est donc défavorable à cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 65 rectifié quater, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Bazin, Bonhomme, Chaize et Charon, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. Dufaut et Duplomb, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Gremillet, Mmes Gruny et Imbert et MM. Joyandet, Kennel, Perrin, Pierre, Raison, Savary et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du II de l’article 1522 du code général des impôts, le mot : « communale » est remplacé par le mot : « intercommunale » ;

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2018.

La parole est à M. Patrick Chaize.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Cet amendement vise à modifier le mode de calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En effet, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les syndicats mixtes, peuvent décider, par une délibération, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances, dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation.

Ce taux de plafonnement des valeurs locatives pour le calcul de la TEOM est unique : la communauté de communes fixe une valeur qui s’applique sur l’ensemble de son territoire. En même temps, la valeur locative moyenne à laquelle s’applique ce taux reste communale et n’est donc pas intercommunale.

De ce fait, en cas d’instauration de la TEOM et de ce mécanisme, le seuil de plafonnement varie d’une commune à l’autre.

Cette situation est discordante par rapport à d’autres mécanismes. Par exemple, les abattements de taxe d’habitation, lorsqu’ils sont délibérés par un EPCI, s’appliquent sur la valeur locative moyenne de l’EPCI et non sur celle de chaque commune.

Par ailleurs, cette situation complique les calculs à réaliser dans le cadre des simulations de passage à la TEOM et rend difficile l’évaluation du manque à gagner, lié à l’adoption du dispositif de plafonnement avant le 15 octobre pour application en 2018.

À la suite de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, et des fusions d’intercommunalités, il semblerait opportun d’adapter le dispositif dans les meilleurs délais et de décaler la date limite de vote pour l’adoption de ce mécanisme en vue d’une application en 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 189 rectifié bis est présenté par MM. Husson et Guené, Mmes Lavarde et Deromedi, MM. Bonhomme, Pierre, Mayet, Paul et de Nicolaÿ, Mmes Chauvin et Garriaud-Maylam, M. Poniatowski, Mme Gruny, MM. Morisset, Lefèvre, Dufaut et Genest, Mme Bories et M. Darnaud.

L’amendement n° 219 rectifié est présenté par M. Jacquin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1522 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d’habitation peut être calculée à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. »

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 189 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement est de la même veine que le précédent. Il tend à préciser les modalités d’une harmonisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 219 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je comprends la logique selon laquelle les ordures ménagères étant en général collectées et traitées sur une base intercommunale, par un syndicat par exemple, il y a lieu de calculer la valeur locative moyenne non pas de la commune, mais du territoire de l’EPCI.

Cependant, en pratique, la commission est totalement incapable de mesurer les effets, bénéfiques ou non, qu’auraient ces amendements pour les contribuables s’ils étaient adoptés. Il n’est pas certain qu’une telle mesure ne ferait que des gagnants. Elle pourrait également faire des perdants. Il est impossible de le mesurer. La TEOM pourrait être reportée sur d’autres contribuables.

Faute de simulations, la commission demande le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet le même avis, pour les mêmes raisons.

J’ajoute que, les communes et les EPCI ayant la possibilité de délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, un tel report retarderait la date limite de communication aux services fiscaux des délibérations applicables en la matière. Cette communication tardive entraînerait d’importantes difficultés de gestion pour les services fiscaux. C’est une raison supplémentaire pour nous de demander le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Oui, monsieur le président.

J’entends bien les arguments du rapporteur général : il y aura effectivement des gagnants et des perdants.

Cela étant dit, avec la méthode actuelle, il y a une inégalité entre les communes d’un même territoire, cet amendement permettrait au moins de la corriger.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Si M. Chaize maintient son amendement, je ne prends pas beaucoup de risques à retirer le mien.

Je poserai toutefois une question : doit-on préférer une incohérence à un surcoût pour les contribuables afin d’harmoniser une situation ? À un moment, il faut prendre une décision.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Ce sujet n’est pas simple.

Je suis réservé sur ces amendements, même si je comprends les motivations de leurs auteurs.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est basée sur les valeurs locatives figurant sur les avis de taxe foncière. Certes, cette situation pose des problèmes d’inégalités, mais d’autres systèmes sont plus équitables que la taxe. Je pense à la redevance. La taxe n’est pas forcément équitable lorsque les bases sont élevées, par exemple pour une personne vivant seule dans une maison qu’elle tient de sa famille. Comparativement, la redevance est plus équitable, car elle est proportionnelle au nombre de personnes du foyer.

Je me rallierai donc à l’avis de la commission des finances et du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° 65 rectifié quater pose une difficulté : il impose dans tous les cas la valeur locative moyenne intercommunale.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je n’aurais pas dû retirer mon amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je préfère votre amendement en effet !

Si le II de l’article 1522 était modifié comme vous le proposez, il serait ainsi rédigé : « Les communes et leurs établissements intercommunaux, ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider […] de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation. » On imposerait donc aux communes de plafonner les valeurs locatives « dans la limite d’un montant ne pouvant être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative intercommunale ». Cela irait très loin !

Le retrait de votre amendement était un peu prématuré, monsieur Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le président est sourd !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je maintiens donc mon amendement, qui vise simplement à prévoir une faculté, afin que M. Chaize puisse retirer le sien.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Non, je le retire volontiers, monsieur le président, au profit de l’amendement de M. Guené.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 ter.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.