Déposé le 13 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Sont ajoutés les mots : «, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire satisfaisant aux trois conditions suivantes : » ;
II. – Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« a) avoir conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
« b) avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral permettant, avec la France, l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale au sens de l’article 1649 AC ;
« c) ne pas être considéré comme un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
L’article 123 bisdu code général des impôts permet d’imposer en France les revenus qu’une personne physique perçoit à travers des entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire où l’impôt est inférieur à 50 % à l’impôt qui serait dû en France. Il s’agit d’un dispositif important dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Une « clause de sauvegarde » est toutefois prévue pour les entités établies dans l’Union européenne : l’article 123 bisn’est pas applicable, sauf à ce que l’administration fiscale démontre que le montage est artificiel.
Dans une décision QPC du 1ermars 2017, le Conseil constitutionnel a étendu cette clause de sauvegarde à l’ensemble des pays du monde, privant de facto l’article 123 bisd’une grande partie de son efficacité.
L’article 15 prévoit de rétablir partiellement la portée de ce dispositif, en limitant la clause de sauvegarde aux pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement, et n’étant pas considérés comme des États ou territoires non coopératifs (ETNC). En pratique, toutefois, ceci ne permettra pas de restaurer l’efficacité du dispositif.
Cet amendement vise donc à exclure également de la clause de sauvegarde les pays qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral ou multilatéral permettant l’échange automatique d’informations avec la France, conformément au standard élaboré par l’OCDE et que plus de cent pays se sont à ce jour engagés à appliquer, en 2017 ou en 2018.
L’échange automatique d’informations est un critère objectif, qui figure à l’article 1649 AC du code général des impôts, dont la mise en œuvre effective sera évaluée par l’OCDE, et qui fait consensus à l’échelle européenne et internationale.
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