Déposé le 13 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : «, à l’occasion de chaque transaction, » sont supprimés ;
2° Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – L’obligation définie au I s’applique à l’occasion de chaque transaction. Par dérogation, celle-ci est réputée satisfaite lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les transactions réalisées par l’utilisateur présentent un caractère régulier et correspondent à des activités de même nature ;
« 2° Les entreprises adressent à l’utilisateur, au moins une fois par mois, un document comportant, pour la période sur laquelle porte ce document, les informations mentionnées au II.
« III ter. – L’obligation définie au II n’est pas applicable aux entreprises qui disposent de règles et de procédures, dûment certifiées en application du IV, ayant pour objet de garantir que les revenus bruts perçus par leurs utilisateurs constituent, dans leur intégralité, des revenus exonérés d’impôt en raison de leur nature. » ;
3° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La page d’accueil du service de mise en relation proposé par ces entreprises comporte une mention clairement visible de ce certificat et de sa date de délivrance et de l’identité du certificateur. »
Cet amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi n° 482 du 29 mars 2017 relative à l’adaptation de la fiscalité à l’économie collaborative, présentée par les membres du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité et le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique.
Il vise à ajuster et simplifier les dispositions de l’article 242 bisdu code général des impôts, applicable depuis 2017, qui prévoit que les plateformes en ligne informent leurs utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales.
Le 1° et le 2° prévoient que l’obligation d’information, en principe applicable à l’occasion de chaque transaction, serait réputée accomplie si la plateforme adresse à l’utilisateur un récapitulatif mensuel de ses transactions, sous réserve que celles-ci présentent un caractère régulier et qu’elles correspondent à des activités de même nature. Cette obligation d’information en temps réel est en effet difficile à mettre en œuvre dans le cas de micro-transactions très fréquentes, par exemple pour les publicités payées « au clic » ou les vidéos au nombre de vues.
Le 2° vise aussi à ajuster l’obligation faite à la plateforme d’adresser à chacun de ses utilisateurs un récapitulatif annuel des revenus bruts perçus par son intermédiaire. Seraient ainsi dispensées de cette obligation les plateformes proposant des activités dont les revenus sont intégralement exonérés d’impôt en raison de leur nature même, par exemple le covoiturage, les activités de « co-consommation » ou les ventes d’occasion entre particuliers. Cette disposition s’appliquerait sous réserve que les plateformes disposent de règles et de procédures permettant d’assurer le caractère non imposable des revenus.
Le 3° vise à renforcer la visibilité du certificat que les plateformes doivent se faire délivrer chaque année, par un tiers indépendant, pour attester du respect de leurs obligations en matière d’information de leurs utilisateurs. En prévoyant une mention de ce certificat sur la page d’accueil de la plateforme, le présent article introduirait une forme de « label de conformité fiscale », de nature à renforcer la confiance des utilisateurs dans les plateformes et à créer un cercle vertueux.
Pour mémoire, la non-présentation de ce certificat est sanctionnée par une amende forfaitaire de 10 000 euros, prévue à l’article 1731 du code général des impôts.
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