Déposé le 13 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;
2° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de plafond de recettes des associations foncières pastorales provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières subordonnant l’octroi du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 23 quinquiesprolonge de trois ans le dégrèvement de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) dont bénéficient les associations foncières pastorales du fait de l'article 1398 A du code général des impôts.
L'application de ce dégrèvement est assortie d'une condition résolutoire concernant le montant des recettes annexes à l'activité agricole ou forestière de ces associations qui pour conserver ce caractère et laisser ouvert le droit à dégrèvement ne doivent pas dépasser certains seuils : 30 000 euros ou 30 % des recettes de l'association. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, l'article 10 terintroduit à l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement a élargi les bornes au-delà desquelles les recettes d'activités annexes à celles proprement agricoles d'une exploitation agricole peuvent être traitées au titre des bénéfices agricoles.
Elles ont été portées de 30 % à 50 % des recettes de l'entreprise considérée et de 50 000 euros à 100 000 euros.
C'est en pleine conformité avec cette réévaluation que l'amendement vise à mettre à jour les conditions du dégrèvement accordé aux associations foncières pastorales.
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