Déposé le 19 décembre 2017 par : MM. Raison, Mandelli, Chasseing.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux 2° et 3° du présent article, lorsque la commune a transféré sa compétence en matière de promotion du tourisme à son établissement public de coopération intercommunale de tutelle, et à condition qu’un dossier de classement de l’office de tourisme intercommunal dont elle dépend ait été déposé dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »
Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des stations classées de tourisme qui ont transféré la compétence promotion du tourisme et qui dépendent donc d’un office de tourisme intercommunal, parfois en cours de classement, de conserver provisoirement les avantages de leur ancien classement au même titre que les stations classées de tourisme ayant dérogé au titre de la loi Montagne II.
Cela ne concerne qu’un nombre restreint de communes qui sont réellement engagées dans une démarche de classement.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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