Déposé le 19 janvier 2018 par : M. Grosperrin, rapporteur.
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12.- Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. »
Le présent article a pour objet d'affirmer le droit à la césure de tous les étudiants. Les autres dispositions reprennent celles de la circulaire du 22 juillet 2015 et sont donc de nature réglementaire.
Dans un souci de mieux légiférer, le présent amendement renvoie au pouvoir réglementaire la définition des modalités d'application de cet article.
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