Déposé le 16 janvier 2018 par : M. Grand.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et notamment au cours de la procédure nationale de préinscription définie à l’article L612-3. ».
La procédure nationale de préinscription prévoit que les caractéristiques de chaque formation soient portées à la connaissance des candidats.
L’article L612-1 précise que chaque étudiant dispose de statistiques concernant les formations avant son orientation.
Il est donc proposé de préciser que ces statistiques soient mises à la disposition des candidats notamment au cours de la procédure nationale de préinscription, afin de les informer au mieux.
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