Amendement N° COM-141 (Rejeté)

État au service d'une société de confiance


( amendement identique : COM-151 )

Déposé le 16 février 2018 par : M. Bonhomme.

Photo de François Bonhomme 

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des IV et V du présent article, l’autorité environnementale compétente pour les projets portés par des personnes privées et relevant des articles L. 511-1 et suivants du présent code est l’autorité compétente pour les autoriser ou en recevoir la déclaration. »

Exposé Sommaire :

Les modalités de l’évaluation environnementale des projets et des plans définies, notamment, par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée 2014/52/UE, prévoient l’élaboration de document d’étude des incidences ou impacts des projets et des plans et organisent la capacité du public à être informé et à participer sur les enjeux environnementaux liés à ces plans et projets.

Si les textes et la jurisprudence européenne imposent une séparation fonctionnelle légitime pour l’évaluation environnementale des projets portés par la puissance publique, ils ne prévoient néanmoins pas de contrainte particulière pour l’évaluation des projets privés par les services de l’Etat en charge de l’environnement. Si les textes européens ne prévoient pas « d’autorité environnementale » à proprement parler, une analyse des pratiques de nos voisins européens pour l’instruction des projets portés par des acteurs privés montre que les dossiers sont instruits dans le strict respect de la directive, c’est-à-dire par les services de l’Etat compétents en matière d’environnement (au sens large) sans occasionner une instruction par un organisme tiers.

Cette analyse a par ailleurs été rappelée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n°400559 du 6 décembre 2017, qui déclare que la règlementation européenne ne fait pas obstacle à l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, à la seule condition qu’une séparation fonctionnelle entre les différents services soit garantie au sein de cette autorité.

On peut donc légitimement conclure que si un service relevant du préfet de région bénéfice de moyens administratifs et humains qui lui soient propres et dispose ainsi d’une autonomie réelle pour remplir la mission de consultation qui lui est confiée et donner un avis objectif sur le projet concerné, alors il peut exercer la consultation environnementale du projet quand bien même le préfet serait aussi compétent pour autoriser le projet : cela va dans le sens de la jurisprudence européenne. En effet, cette notion de service interne et indépendant avait déjà été établi par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt « Seaport » du 20 octobre 2011.

La pratique qui a ainsi été mise en place en France (notamment par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d’application) constitue une surtransposition.

Cet amendement propose de donner au préfet, conformément aux usages dans les autres pays européens, la seule responsabilité de l’instruction des dossiers d’installations classées pour la protection de l’environnement en autorisation, enregistrement et déclaration et de la mise en ligne en toute transparence d’une part du dossier du pétitionnaire et d’autre part des avis des services compétents en matière d’environnement, afin que le public dispose d’un regard critique sur les projets. Cet amendement simplifierait également les démarches des personnes privées portant ces projets d’installations qui n’auraient qu’un seul interlocuteur, l’autorité en charge de l’autorisation du projet ou de la réception de la déclaration.

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