Amendement N° COM-213 (Adopté)

État au service d'une société de confiance


( amendement identique : COM-163 )

Déposé le 16 février 2018 par : Mme Gruny, rapporteur.

Photo de Pascale Gruny 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 17 bis, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit la création à titre expérimental d’un « dispositif de médiation» visant à résoudre les différends entre les entreprises et l’administration.

Si le développement de la médiation constitue indéniablement une démarche à poursuivre en faveur des entreprises, encore faut-il que ce développement s’opère de manière cohérente.

La fixation de l’ensemble des conditions de cette expérimentation est renvoyée à un décret, ce qui est problématique, puisque rien n’est précisé : ni son organisation, ni la procédure, ni la qualité ou les modalités de nomination du ou des médiateurs.

Dans ces conditions, il est impossible de dire comment ce dispositif pourrait s’articuler avec les médiateurs sectoriels existants (en matière fiscale, sociale, ou avec le médiateur des entreprises) souvent eux-mêmes structurés en réseau au niveau local. Le projet de loi prévoit d’ailleurs d’autres dispositifs de médiation en matière sociale (URSSAF et mutualité sociale agricole). Quel sera le rôle de ce dispositif ? Une instance de coordination des médiateurs existants, une forme de voie d’appel en matière de médiation ?

L’articulation de ce dispositif avec la médiation instaurée en matière administrative par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIesiècle n’est pas non plus évidente, et ce alors que la juridiction administrative est en plein effort de mise en œuvre concrète, sous l’égide du Conseil d’État.

Il est également permis de s’interroger sur le possible empiètement de ce dispositif de médiation générale sur les compétences du Défenseur des droits, autorité constitutionnelle, compétent lorsque des usagers, qui peuvent être des entreprises, s’estiment lésés dans leurs droits et libertés par le fonctionnement d’une administration.

Enfin, le dispositif inclut les organismes de sécurité sociale tout en renvoyant au code de justice administrative, alors que ces organismes relèvent du tribunal des affaires de la sécurité sociale, conformément au code de la sécurité sociale.

Pour l’ensemble de ces raisons et à titre conservatoire, il est proposé de supprimer l’article 17 bis.

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