Déposé le 6 avril 2018 par : M. Daniel Laurent, Mme Imbert, M. Bernard Fournier, Mme Bories, MM. Chaize, Loïc Hervé, Poniatowski, Henri Leroy.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L.2221-3 du Code général des collectivités territoriales après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
" Une régie peut assurer l’exploitation de plusieurs services publics mentionnés aux articles L.2221-1 ou L.2221-2."
Cet amendement vise à sécuriser les régies existantes ou en cours de création exploitant plusieurs services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) ou administratif (SPA) complémentaires, en réaffirmant les règles budgétaires énoncées aux articles L.2224-1 du CGCT et suivants qui s’appliquent à chaque service.
Des régies exploitant plusieurs SPIC ou SPA ont été créées par les collectivités locales au service des usagers et fonctionnent ainsi parfaitement depuis des décennies.
Toutefois, force est de constater que depuis quelques années, une nouvelle interprétation du cadre légal prévaut par l’administration, et notamment de l’article L.1412-1 du code général des collectivités locales, imposant la création d’une régie pour l’exploitation directe de chaque service public.
La gestion au sein d’une même entité, de plusieurs services publics complémentaires, tels que l’eau, l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales urbaines (voire avec le traitement conjoint par compostage, incinération ou méthanisation des boues d’épuration et d’autres déchets) ou encore les transports de voyageurs, le stationnement et les services d’autopartage ou de location de vélos, est source d’efficience en raison des synergies qui existent entre eux: mêmes usagers, facture ou redevance commune, métiers, outils et procédures communs, etc…
L’existence d’un seul compte de trésorerie au sein de la régie permet donc une optimisation des coûts, grâce à la mutualisation entre services des achats, de certains personnels, notamment ceux dits « supports», d’outils informatiques, et autres matériels techniques.
Le recours à des outils comptables et d’ordonnancement permet également de tenir des budgets séparés pour chaque service public, sur le modèle des budgets annexes prévus par l’article L.2221-11 du CGCT, garantissant une parfaite sincérité et autonomie de chacun des budgets.
A contrario, la séparation en deux régies distinctes, avec deux comptes distincts, nécessite de doublonner un certain nombre de procédures, d’outils, de personnels, allant à l’encontre, d’une part, des enjeux concrets des territoires, en induisant des coûts supplémentaires qui se répercutent sur l’usager, en nuisant à la lisibilité du service public et, d’autre part, des objectifs de rationalisation et de maîtrise des dépenses publiques affirmés par le Gouvernement notamment dans le cadre de la réforme territoriale.
Tel est l’objet du présent amendement dont l’objet est de conforter l’organisation de certaines régies d’eau et d’assainissement.
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