Amendement N° COM-28 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Déposé le 9 avril 2018 par : Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, Costes, M. Guérini, Mme Laborde, M. Vall.

Photo de Maryse Carrère Photo de Nathalie Delattre Photo de Josiane Costes Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Françoise Laborde Photo de Raymond Vall 

Rédiger ainsi cet article :

I.- À compter du 1er janvier 2020, les 6° et 7° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement, sans préjudice de l’article 1erde la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1erde la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

II.- À compter du 1er janvier 2020, les 8° et 9° du I de l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1erde la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

« 9° Assainissement, sans préjudice de l’article 1erde la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir le texte initial de la proposition de loi qui prévoit de mettre l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales en conformité avec les dispositions inscrites à l'article 1er de la présente proposition de loi. Il procède de même avec l'article L5216-5 qui traite des compétence des communautés d'agglomération.

Il supprime donc les amendements adoptés à l'assemblée nationale qui viennent préciser que la compétence "assainissement" englobe la gestion des eaux pluviales et de ruissellement des zones urbaines et à urbaniser.

En effet, l'article 7 de la Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations prévoit que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois, un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Ce rapport n'ayant pas été remis à ce jour, il apparaît donc prématuré de vouloir légiférer en la matière.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion