Déposé le 12 mars 2018 par : Mme Joissains, rapporteur.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément prévu au 1° du IV de l'article 43 tern'est pas requis pour qu'une association mentionnée au même 1° puisse recevoir mandat en application du premier alinéa du présent article. »
À l'initiative de votre rapporteur, l'exercice d'une action de groupe par une association active dans le domaine de la protection de la vie privée et des données personnelles a été subordonné à son agrément par l'autorité administrative.
En revanche, le droit européen ne permet pas que le mécanisme de mandatement prévu à l'article 16 soit réservé aux associations agréées.
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