Déposé le 6 mars 2018 par : M. Schmitz.
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délivrance d’une permission de voirie en vue du déploiement de lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnées aux articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du présent code peut être suspendue par l’autorité compétente, tant que l’opérateur demandeur n’assure pas la bonne information des collectivités desservies par ces réseaux et des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents au sens des articles L. 1425-1 et L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, au moyen des consultations préalables aux déploiements ou à leur mise à jour, dans les conditions prévues par les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l’article L. 34-8-3 du présent code. » ;
Cet amendement clarifie et améliore la cohérence entre les déploiements projetés d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et l’octroi des droits de passage sur le domaine public.
En application de de l’article L. 34-8-3 du présent code, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a mis en place, au travers de ses décisions, un ensemble de consultations (notamment les « consultations de lots »), préalables obligatoires aux dits déploiements, à destination des acteurs concernés par un projet de déploiement, et notamment les collectivités territoriales et leurs groupements, permettant de recueillir les remarques des intéressés et dont les opérateurs déployeurs doivent tenir le plus grand compte.
Il convient néanmoins de constater que, dans la pratique, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés sont susceptibles de ne pas recevoir ou alors trop tardivement les consultations initiales en question, notamment du fait des filtres mis en œuvre pour la réception des courriers électroniques, et ne reçoivent généralement pas le projet définitif issu desdites consultations, pourtant d’importance au titre des politiques publiques de gestion du domaine public et d’urbanisme.
Par ailleurs, par le jeu des transferts de compétences, l’autorité compétente pour accorder le droit de passage peut ne pas être celle compétente au titre des articles L. 1425-1 et 1425-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui a pour effet d’introduire une contradiction inefficace entre deux politiques publiques complémentaires. Les autorités en charge de l’octroi ne sont donc pas toujours en mesure, notamment du fait du court délai desdites procédures de consultations préalables, de vérifier la cohérence de ces demandes avec le déploiement projeté.
Le présent amendement permet de s’assurer que les opérateurs déployeurs aient respecté, préalablement aux dépôts des demandes de permissions de voirie nécessaires au déploiement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, leurs obligations concernant les consultations préalables. La suspension de la demande éventuellement encourue par un opérateur apparait raisonnable et proportionnée, soit parce que l’opérateur sera en mesure d’apporter, à bref délai, la preuve de la parfaite exécution de ses obligations, soit parce que l’opérateur défaillant pourra lancer ou relancer une consultation dont la durée n’apparaît pas comme rendant impossible le déploiement, nonobstant la suspension encourue.
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