Amendement N° 105 (Retiré avant séance)

État au service d'une société de confiance


( amendements identiques : 112 118 158 209 )

Déposé le 8 mars 2018 par : M. Retailleau.

Photo de Bruno Retailleau 

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Prendre les dispositions législatives nécessaires pour que l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence tels que définis au 5° et 9° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qui s’inscrit dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations tel que mentionné à l’article L. 561-3 du même code soit soumise à une autorisation administrative unique délivrée par le représentant de l’État dans le département sous la forme d’un arrêté de prescriptions nonobstant toute disposition contraire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou toute décision ou avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est d’élargir le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance afin que le Gouvernement prenne des mesures pour favoriser la construction d’ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer.

S’agissant de la disposition en tant que telle, il est important de préciser que celle-ci a vocation à faciliter la construction d’ouvrages de sécurité publique comme le rappelle tristement l’anniversaire récent de la tempête Xynthia. Elle permettra ensuite aux établissements publics de coopération intercommunale d’assumer les prérogatives dont ils disposent en vertu du 5° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Enfin, ce nouveau dispositif serait limité aux ouvrages de défense contre la mer inscrit dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations, c’est-à-dire inscrit dans une politique plus vaste définie par les plans de gestion du risque d’inondation (PGRI), par les schémas directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et par les schémas d’aménagement et de gestion de seaux (SAGE).

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