Amendement N° 64 rectifié (Retiré)

État au service d'une société de confiance

Discuté en séance le 14 mars 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 mars 2018 par : M. Courteau.

Photo de Roland Courteau 

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l’autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l’objet d’une procédure de médiation à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité administrative, dans le cadre des articles L. 213-5 et suivants du code de justice administrative. »

Exposé Sommaire :

L’objectif est d’obliger l'Administration à motiver par écrit ses décisions en élargissant le dispositif prévu par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, puis de permettre le recours à la procédure de médiation à l'initiative des parties instituée par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord irréductible entre elles.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel après l'article 35).

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