Amendement N° 7 3ème rectif. (Irrecevable)

État au service d'une société de confiance


( amendement identique : )

Déposé le 13 mars 2018 par : M. Leconte, Mmes Conway-Mouret, Lepage, M. Yung.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Claudine Lepage Photo de Richard Yung 

I. – Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 1erdu titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …
« Dispositions relatives aux carrières effectuées à l’étranger
« Art. L. 351-6-… – Dans le cas d’une carrière effectuée dans un ou plusieurs pays signataires de conventions bilatérales de sécurité sociale avec la France ou dans lesquels le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’applique, la durée d’assurance prise en compte pour le calcul du taux de la retraite comprend l’ensemble des périodes d’assurance et de résidence accomplies en France et dans les pays susmentionnés. Un décret fixe les conditions d’application de cette disposition. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Favoriser la coordination des conventions bilatérales pour les carrières à l’étranger

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui, un citoyen français qui aurait travaillé dix-huit ans en France, douze ans en Espagne et dix ans aux États-Unis, doit choisir entre le droit communautaire, qui lui ouvre une retraite basée sur trente ans d’activité (période de cotisation en France ajoutée à celle de l’Espagne) et la convention bilatérale France/États-Unis, qui lui vaudrait une pension basée sur vingt-huit années.

Cette réalité est liée à l’absence de cadre juridique obligeant les caisses de retraite à appliquer conjointement plusieurs conventions bilatérales lors du calcul des droits à la retraite. De facto, elle pénalise fortement la mobilité des travailleurs expatriés, qui sont dans l’incapacité de faire valoir l’ensemble des droits ouverts par les conventions bilatérales.

Dans un arrêt de principe du 28 mars 2003, la Cour d’appel de Caen, confirmant la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 février 2002, affirme que, si le champ d’application des conventions bilatérales ne vise, par définition, que les deux pays signataires, « aucune règle issue du droit national, communautaire ou international ne s’oppose à l’application conjointe des deux accords bilatéraux […] et aucune règle, ni même aucune contrainte d’ordre technique, n’impose en l’espèce qu’un choix entre le bénéfice de l’un ou de l’autre soit effectué par l’assuré susceptible de bénéficier de l’un et de l’autre ».

Cet amendement ne vise pas à faire peser sur les pays partenaires avec lesquels nous avons signé des conventions de sécurité sociale un engagement que la France aurait pris lors de la signature d’une autre convention, mais de rendre compatible les engagements que la France a pris vis à vis de plusieurs de ses partenaires et que chaque assuré a logiquement intégré dans sa stratégie de calcul de ses droits.

Cet amendement vise à corriger cette anomalie en permettant aux caisses de retraite de prendre en compte l’ensemble des années de cotisation, ce qui est logiquement attendu par chaque assuré, et de plus en plus indispensable, compte tenu des nouvelles exigences de durée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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