Déposé le 30 mars 2018 par : Mme Troendlé, rapporteur.
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ainsi modifiée :
1° Après l’article 9, il est inséré un article 9 bisainsi rédigé :
« 9 bis. – I. – L’Autorité de la concurrence mentionnée à l’article L. 461-1 du code de commerce et l’autorité polynésienne de la concurrence peuvent, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, se communiquer mutuellement les informations ou les documents qu’elles détiennent ou qu’elles recueillent.
« II. – L’Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l’exécution de sa mission, conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Le ministre chargé de l’économie peut également conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité polynésienne de la concurrence.
« L’Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent demander à l’autorité polynésienne de la concurrence de conduire des enquêtes ou de procéder à des actes d’enquête. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité à l’origine de la demande.
« III. – L’Autorité de la concurrence, l’autorité polynésienne de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent utiliser les informations et documents communiqués pour ce qui relève de leurs compétences respectives. » ;
2° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, dans le délai d’un mois suivant leur notification, » ;
- Après les mots : « cour d’appel », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de Paris. » ;
- Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.
« Le président de l’autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité.
« Le président de la Polynésie française peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
- Après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, dans le délai de dix jours suivant sa notification, » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La cour statue dans le mois du recours. » ;
3° L’article 11 est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, dans le délai de dix jours suivant leur notification, » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, dans le délai de dix jours suivant sa notification, ».
Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions au régime des voies de recours à l’encontre des décisions de l’autorité polynésienne de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles, par cohérence avec les règles prévues au niveau national pour l’Autorité de la concurrence (articles L. 464-7, L. 464-8 et L. 464-8-1 du code de commerce).
Ces recours relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Il s’agit de préciser la compétence de la cour d’appel de Paris et de fixer les délais de recours à un mois et, par exception, à dix jours pour les mesures conservatoires décidées par l’autorité et pour les décisions du rapporteur général de l’autorité en matière de protection du secret des affaires. Il s’agit également de prévoir les modalités du pourvoi en cassation.
En outre, le présent amendement ouvre la possibilité d’une coopération en matière d’enquête de concurrence entre l’autorité polynésienne de la concurrence et l’Autorité de la concurrence au niveau national, pour la conduite d’enquêtes et la transmission d’informations, par analogie avec la faculté analogue prévue entre l’Autorité de la concurrence et la Commission européenne ou les autorités étrangères de régulation de la concurrence.
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