Déposé le 25 juin 2018 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
I. – Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 80 O, après le mot : « fiscale », sont ajoutés les mots : « ou de l’administration des douanes ».
2° L’article L. 96 J est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. –Alinéa 24
Remplacer la référence :
le II
par la référence :
le 2° du II
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le 1° du II s’applique à compter du 1erjanvier 2019.
Le présent amendement vise à ouvrir aux agents des douanes la possibilité de mettre en œuvre les dispositions applicables au contrôle des logiciels de caisse permissifs utilisés par les commerçants.
Le présent article concerne en effet le seul volet « éditeurs » du dispositif de lutte contre les logiciels de gestion et systèmes de caisse permissifs, qui prévoit un droit de communication spécifique de l’administration, assorti de sanctions. Ce dispositif, introduit en 2013 pour les agents de la DGFiP, serait étendu aux agents de la DGDDI.
La loi de finances pour 2016 a toutefois complété ce volet « éditeurs » par un volet « utilisateurs », consistant en l’obligation faite aux commerçants d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé, satisfaisant aux quatre conditions suivantes : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données. En pratique, les éditeurs font certifier les logiciels par des organismes tiers accrédités (l’AFNOR et le Laboratoire national de métrologie). Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende de 7 500 euros par logiciel de caisse frauduleux. Ces dispositions, dont le périmètre a été précisé fin 2017, sont en vigueur depuis le 1erjanvier 2018.
D’après le Gouvernement, l’administration est actuellement dans une phase d’accompagnement des commerçants dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations.
Dans la mesure où les agents de la DGDDI sont susceptibles de rencontrer des cas d’utilisation de logiciels de caisse permissifs au cours de leurs contrôles, notamment à l’égard de commerçants relevant de leur compétence (débits de tabac ou de boissons etc.), il apparaît opportun de leur ouvrir, à l’instar des agents de la DGFiP, la possibilité de mettre en œuvre les dispositions relatives au contrôle de l’obligation d’utiliser un logiciel certifié.
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