Déposé le 25 juin 2018 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article 1754 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734. »
Cet amendement vise à rendre solidairement responsable du paiement des amendes prévues en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l’exercice de son droit de communication non nominatif.
Créé par l’article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et codifié au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, le droit de communication « non nominatif » permet d’interroger les acteurs d’Internet (plateformes en ligne, tiers de paiement, opérateurs de fret express, etc.) sans connaître au préalable l’identité de la personne ou des personnes concernées. Par exemple, il permet de demander à une plateforme en ligne des informations sur « les personnes ayant vendu un bien X ou loué un bien Y au cours de l’année 2016 et ayant perçu à ce titre plus de 3 000 euros». La demande d’information peut ainsi porter sur leurs ventes, leurs clients, leurs transactions ou encore leurs fournisseurs etc.
Toutefois, le droit de communication non nominatif souffre de la même faiblesse structurelle que le droit de communication « classique » : il n’a pas de portée extraterritoriale. Si la plupart des grandes plateformes en ligne disposent aujourd’hui de filiales en France, celles-ci ne sont pas des entités opérationnelles, les contrats eux-mêmes demeurant conclus avec des sociétés établies hors de France, notamment en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas, de sorte qu’elles ne s’estiment pas liées par le droit de communication. De fait, la plupart des grandes plateformes étrangères refusent de répondre aux demandesde l’administration fiscale, alors que leurs concurrentes françaises, souvent plus modestes, se sont conformées à leurs obligations déclaratives.
Pourtant, rien ne fait a prioriobstacle à ce que celles-ci soient tenues solidairement responsables du paiement d’amendes fiscales liées aux procédures déclaratives, dès lors que le lien de dépendance exigé par l’article 34 du code général des impôts est avéré.
Celles-ci pourraient dès lors se voir appliquer l’amende prévue par l’article 1734 du code général des impôts, portée à 10 000 euros par document par la loi de finances pour 2018, contre 5 000 euros auparavant.
La responsabilité solidaire est un principe courant en matière fiscale. Elle s’applique par exemple entre époux ou partenaires s’agissant de l’impôt sur le revenu. S’agissant plus particulièrement des pénalités, elle s’applique aux parties à un contrat en cas d’abus de droit ou de dissimulation du prix, aux personnes délivrant des documents permettant de bénéficier indûment d’un avantage fiscal, aux dirigeants sociaux ayant fait obstacle par leur comportement au paiement d’une dette fiscale, ou encore aux éditeurs de logiciels de caisse ou de gestion « permissifs » (cf. art. 2 du présent projet de loi : les éditeurs de logiciels frauduleux sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels par les commerçants).
La responsabilité solidaire entre entreprises liées existe aussi dans d’autres domaines. En droit de la concurrence, notamment, une société mère est présumée responsable solidairement des pratiques anticoncurrentielles commises par sa filiale.
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