Amendement N° COM-50 (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Nominations de rapporteurs

Déposé le 25 juin 2018 par : M. de Montgolfier, rapporteur.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I.- Alinéa 9

Après les mots :

l’article 1729

insérer les mots :

dès lors que cette sanction est devenue définitive

II.- Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L'article 6 permet à l'administration fiscale de rendre publiques les sanctions administratives qu'elle prononce à l'encontre des personnes morales à raison de manquements fiscaux particulièrement graves.

La publicité des décisions en matière fiscale, actuellement réservée aux sanctions pénales, serait donc étendue aux sanctions administratives. Une telle évolution vise à répondre aux exigences formulées en matière de lutte contre la fraude fiscale et à renforcer le principe d'exemplarité de la sanction. Elle s'inspire en outre des pratiques d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni où la publicité des sanctions du Her Majesty's Revenue and Customs(HRMC) est possible depuis 2009.

Afin de concilier l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et le droit au respect de la vie privée, les modalités actuelles du dispositif prévoient un certain nombre de garanties. Seules les sanctions prononcées contre les personnes morales pour des manquements particulièrement graves pourraient être rendues publiques par l'administration, pour une durée ne pouvant excéder un an. La publication ne serait pas automatique, mais résulterait d'une décision de l'administration, après l'avis conforme d'une commission spécifiquement instituée afin d'apprécier la justification de cette décision.

Cependant, les modalités actuelles permettent la publication de sanctions administratives qui ne seraient pas devenues définitives. Dans le cas d'un recours formé à l'encontre d'une sanction ayant déjà fait l'objet d'une publication, celle-ci serait suspendue. Certes, ce dispositif de publication s'inspire de modalités déjà applicables aux sanctions administratives pour lesquelles la publication est possible, à l'instar des sanctions prononcées par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Toutefois, en matière fiscale, le volume des affaires est différent, puisque plus de trois cents dossiers annuels pourraient être concernés. En outre, il convient de tenir compte de l'écho que serait susceptible de rencontrer la publication, d'autant que celle-ci ne serait que suspendue, sans indication de la raison de ce retrait.

Un contribuable potentiellement sanctionné à tort pourrait voir sa réputation entachée, au risque de lourdes conséquences économiques pour l’activité de l'entreprise.

Dans ces conditions, cet amendement propose d'aménager le dispositif en permettant à l'administration de rendre publiques uniquement les sanctions devenues définitives, comme c'est d'ailleurs le cas au Royaume-Uni.

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