Déposé le 25 juin 2018 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Les a à c sont ainsi rédigés :
« a) En sont retirés les États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers du 29 octobre 2014 ou ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger automatiquement tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ; » ;
« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral ou conclu avec la France la convention d’assistance administrative mentionnés au a) dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange automatique de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1erjanvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;
« c) En sont retirés les États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral mentionné au a) et n’ayant pas conclu avec la France la convention d’assistance administrative mentionnés au a), auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1erjanvier de l’année précédente, et qui ont obtenu au moins l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, en ce qui concerne la norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements. »
b) le dernier alinéa est supprimé.
Le présent amendement vise à prendre en compte, pour l’établissement de la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) en application des critères propres à la France, le critère de l’échange automatique d’informations.
En effet, lescritères « internes » de la liste des ETNC portent seulement sur l’échange à la demande, qu’il s’agisse de l’existence d’un cadre juridique permettant celui-ci ou de sa mise en œuvre effective.
La liste de l’Union européenne, quant à elle, prévoit bien un critère lié à l’échange automatique, mais celui-ci ne porte que sur les engagements des pays et non sur l’application effective de ces dispositions, qui constitue un « critère futur» ayant vocation à être évalué « à un stade ultérieur ».
Pourtant, l’échange automatique d’informations est aujourd’hui devenu la norme en matière de coopération fiscale internationale. En particulier, l’accord multilatéral de l’OCDE du 29 octobre 2014 a aujourd’hui été signé par 100 juridictions, pour une application en 2017 ou 2018. Parmi eux, l’intégralité des pays membres de l’UE et les cinq pays tiers européens. En revanche, deux des sept ETNC ne l’ont pas signé (le Botswana et Bruneï), ainsi que six des sept juridictions figurant sur la liste européenne (Guam, Îles Vierges américaines, Namibie, Palaos, Samoa américaines, Trinité et Tobago).
Il est dès lors proposé d’intégrer dans le droit positif national, pour l’établissement de la liste des ETNC, le critère de l’échange automatique d’informations. L’architecture générale de l’article 238-0 A du code général des impôts serait préservée.
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