Déposé le 26 juin 2018 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 247 est supprimé.
II. – L’article L. 251 A est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, qui mentionne le nombre, le montant total et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont notifiées chaque année au président et au rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances les transactions conclues par l’administration en application du 3° de l’article L. 247 et dont le montant de l'atténuation accordée est supérieur à 200 000 euros ou qui portent sur des faits ayant fait l'objet d'une plainte de l'administration fiscale. La notification mentionne l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduit l’administration à l’accorder. »
Depuis 2013, l’article L. 247 du livre des procédures fiscales interdit à l’administration de transiger lorsqu’elle envisage de déposer plainte auprès de l’autorité judiciaire pour fraude fiscale. Le présent amendement vise à rétablir cette faculté afin de garantir un recouvrement rapide et effectif des impositions.
Cette modification s'inscrit notamment dans l'évolution parallèlement proposée par votre rapporteur par un autre amendement qui prévoit de réformer la procédure applicable aux poursuites pénales pour fraude fiscale, en levant le "verrou" pour les dossiers considérés comme les plus graves, selon des critères transparents et expressément définis par la loi (montant des droits éludés, pénalités d'au moins 80 %, réitération ou circonstances aggravantes).
En outre, il convient de rappeler que la transaction ne peut en aucun cas porter sur le montant des droits éludés, qui restent dus en tout état de cause, et se limite à une atténuation des pénalités. Alors que le recouvrement de l’impôt est souvent compliqué par la longueur des recours contentieux et la complexité juridique des affaires en cause, la transaction constitue un outil précieux pour l’administration fiscale.
Si elle met fin à tout recours contentieux en matière fiscale, elle n’est en aucun cas exclusive des poursuites pénales : l’exemplarité qui s’attache aux amendes et peines de prison pour fraude fiscale est donc entièrement préservée.
D'ailleurs, l’autorité judiciaire dispose elle-même de deux outils dont l’esprit est proche de celui de la transaction, et dont elle fait un usage croissant : d’une part, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou « plaider-coupable », dont le champ est étendu à la fraude fiscale par l’article 9 du présent projet de loi « afin d’assurer une réponse pénale plus rapide et plus efficace», et d’autre part, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), ou « transaction pénale », aujourd’hui possible en matière de blanchiment de fraude fiscale et que la commission des lois propose également d’étendre à la fraude fiscale par amendement.
Afin de garantir la transparence de la pratique transactionnelle de l’administration fiscale, le Gouvernement est déjà tenu de publier, chaque année, un rapport sur le sujet. Le présent amendement propose de renforcer ces exigences, en proposant, d'une part, de préciser les éléments notamment attendus dans le rapport annuel sur la politique de remises et de transactions et, d'autre part, que les transactions d'un montant supérieur à 200 000 euros ainsi que les transactions portant sur des faits ayant par ailleurs fait l'objet d'une plainte de l'administration fiscale soient notifiées, une fois par an, au président et au rapporteur général des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui auraient la possibilité de demander des précisions. Le seuil de 200 000 euros correspond au montant qui détermine l'autorité compétente pour accorder une transaction, c'est-à-dire soit les chefs des services déconcentrés, soit le ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes (CCFDC).
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