Amendement N° COM-62 (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Nominations de rapporteurs

Déposé le 26 juin 2018 par : M. de Montgolfier, rapporteur.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l’article 11

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« I. - L’administration est tenue de déposer une plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre dès lors que les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10 remplissent les critères cumulatifs suivants :

« 1° Les droits dus relèvent, pour un montant supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d’État, des cas d’application du cdu 1 de l’article 1728 du code général des impôts, du début du bou du cde l’article 1729, du I de l’article 1729-0 A, de l’article 1732 ou du dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;

« 2° Soit le même contribuable a déjà été sanctionné pour des faits identiques et relevant du 1° pendant deux des quatre années précédentes, soit les faits sont susceptibles de relever des deuxième à septième alinéas de l’article 1741 du même code.
« Si toutefois l’administration considère, pour des motifs propres aux faits concernés, qu’il n’y a pas lieu de déposer plainte alors même que ceux-ci remplissent ces critères, elle en informe le parquet compétent. Celui-ci peut demander à l’administration toutes informations relatives aux faits concernés, dans les conditions prévues par l’article L. 141 B du présent code, et engager l’action publique. »

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(i) Au début, est insérée la mention : « II. – » ;

(ii) Après le mot : « plaintes », sont insérés les mots : «, autres que celles prévues au I, ».

2° L’article L. 228 A est abrogé ;

3° Après l’article L. 141 A, il est inséré un article L. 141 B ainsi rédigé :

« Art. L. 141 B. - Les agents de l’administration sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République pour la mise en œuvre du dernier alinéa du I de l’article L. 228. »

4° À l’article L. 232 est ainsi modifié, après le mot : « impôts » insérer les mots : «, ou en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 228, ».

II. – L’article 1erde la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière est abrogé.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après le 1erjanvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du I, un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport indique, en les répartissant par impôts, droits et taxes ainsi que par catégories socio-professionnelles et en précisant le montant des droits visés pénalement :

– le nombre de plaintes déposées sur une année civile en application des premier à cinquième alinéas du I de cet article ;

– le nombre de dossiers pour lesquels l’administration a considéré, en application du cinquième alinéa du même I, qu’il n’y avait pas lieu de déposer plainte ;

– parmi les dossiers visés à l’alinéa précédent, le nombre des dossiers ayant fait l’objet de poursuites ;

– les suites données par l’autorité judiciaire aux dossiers ayant fait l’objet de poursuites.

II. – Faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre III

Réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de supprimer le « verrou de Bercy » en remplaçant celui-ci par des critères transparents qui entraînent obligatoirement un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration. Ceux-ci seraient prévus à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

Le Conseil constitutionnel a indiqué, dans deux décisions du 24 juin 2016, que les poursuites pénales pour fraude fiscale ne doivent s’appliquer « qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. »

Cet amendement propose, conformément à ces décisions et en tenant compte de la pratique suivie par la commission des infractions fiscales, de définir les critères cumulatifs suivants, qui entraînent le dépôt obligatoire par l’administration d’une plainte pour fraude fiscale :

1° les droits dus doivent relever, pour un montant supérieur au seuil qui serait fixé par décret en Conseil d’État (actuellement, c’est en pratique un seuil de 100 000 euros qui est retenu par l’administration), de cas dans lesquels des pénalités d’au moins 80 % sont susceptibles d'être appliquées, ce qui correspond notamment à des activités occultes, des manœuvres frauduleuses ou des abus de droit ;

2° le comportement du contribuable est d’une gravité particulière qui justifie le dépôt d’une plainte pénale, par exemple dans le cas de la réitération d’infraction ou encore de l’utilisation de prête-noms ou de comptes établis à l’étranger.

Une procédure dérogatoire est ouverte lorsque l’administration considère que la voie pénale n’est pas appropriée pour certains dossiers remplissant ces critères. Le parquet est alors informé et peut décider, de sa propre initiative, l’engagement de poursuites.

Cet amendement ne s’oppose bien entendu pas à ce que l’administration dépose plainte dans des cas où ces critères ne sont pas remplis, ou pas entièrement : cela peut être le cas lorsque le contribuable a multiplié des comportements frauduleux de faible montant ou que sa profession ou son état exigent de lui une certaine exemplarité. La commission des infractions fiscales est alors saisie dans les conditions actuellement en vigueur, qui constituent une garantie en faveur des droits du contribuable.

Il est proposé de créer un nouveau titre III dans la loi relatif à la réforme de la poursuite pénale de la fraude fiscale.

Enfin, l’amendement procède à plusieurs coordinations, supprimant notamment des dispositions qui n'ont plus d'effet juridique.

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