Déposé le 10 avril 2018 par : MM. Grand, Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Raison, Mme Deromedi, MM. Revet, Magras, Le Gleut.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de leur signature, les candidats apposent la mention manuscrite suivante : " La présente signature marque mon consentement au retrait de la liste à l’élection au Parlement européen menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ". »
La loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 sécurise les modalités de dépôt de candidature aux élections en prévoyant notamment l’apposition d’une mention manuscrite des candidats visant à recueillir leur consentement.
Ainsi, pour les élections européennes, l’article 9 de loi du 7 juillet 1977 prévoit qu’à la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”.
L’article 14 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit les modalités du retrait des listes complètes avant l’expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature. Cette déclaration de retrait doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste.
Afin de sécuriser les retraits comme les dépôts de candidature, il est proposé de prévoir l’apposition d’une mention manuscrite manifestant expressément l’accord du candidat pour le retrait de la liste.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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