Déposé le 10 avril 2018 par : Mmes Keller, Eustache-Brinio, M. Laménie, Mme Anne-Marie Bertrand.
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et dont l’adresse du domicile, au sens de l’article 102 du code civil, se situe dans une région administrative ou collectivité d’outre-mer différente. » ;
La réforme risque de priver les députés européens d’un ancrage territorial. La circonscription unique et l’établissement de listes nationales qui en découlera nécessite donc d’être encadrés par le législateur de façon à faire en sorte que les partis et groupements politiques n’introduisent pas de biais géographiques trop fort. A l’heure actuelle, rien n’empêche un parti politique de désigner 73 candidats habitant dans la même région administrative, en particulier l’Ile-de-France…
Ce biais était évité par le système des circonscriptions interrégionales introduit par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.
L’introduction de cet article 3 ter dans le projet de loi du Gouvernement vise donc à réduire ce risque en complétant l’obligation actuelle d’alternance entre les sexes par une nouvelle obligation d’alternance entre les régions administratives du domicile des candidats. Cette obligation reste légère, il ne s’agit pas des départements mais des « grandes régions » telles que définis par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Il ne s’agit pas d’établir des quotas mais de mettre en place des garde-fous pour garantir que les territoires de la République ne soient pas représentés de manière trop inégalitaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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