Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Buffet, Détraigne, rapporteurs.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-2, 28-3, 37, 38-1, 38-2, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »
II. - L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1erseptembre 2019.
Par dérogation, les magistrats dont la nomination est intervenue avant le 1erseptembre 2019 et ayant exercé leurs fonctions depuis au moins dix années dans la même juridiction à compter de cette même date se mettent en conformité avec les obligations résultant du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans les trois années suivant le 1er septembre 2019 ou suivant l'expiration de leur dixième année d'affectation dans la même juridiction.
La procédure prévue à l'article 2-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, s'applique à ces magistrats.
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017, qui traduisaient la proposition n° 5 du rapport de la mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice du Sénat.
Il s’agit de « prévoir des durées minimale et maximale d'exercice des fonctions pour tous les magistrats», afin de mieux encadrer leur régime de mobilité.
L’amendement pose le principe selon lequel les magistrats ne peuvent être affectés moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction, sans préjudice des durées maximales spécifiques qui sont déjà prévues par le droit en vigueur pour certaines fonctions et resteraient inchangées.
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'instauration d'une nouvelle obligation de mobilité par le législateur organique tout comme celle d'une durée minimale d'exercice des fonctions ne portent pas atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège prévue par l'article 64 de la Constitution car :
- ces dispositions s'appliqueraient à l'ensemble des magistrats ;
- ces derniers seraient pleinement informés de la limitation dans le temps de leurs fonctions ;
- les conséquences qui en résulteraient en matière d'affectation feraient l'objet des garanties d'emploi requises (autre amendement portant article additionnel).
Le dispositif prévoit toutefois, pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de ces nouvelles règles, qu’il peut y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.
Ces règles entreraient en vigueur au 1erseptembre 2019, sauf exceptions.
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