Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Buffet, Détraigne, rapporteurs.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;
b)Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;
2° L'antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a)Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b)Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;
5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. - L'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1erseptembre 2019.
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 12 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.
Il institue une durée minimale de trois années d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel.
Il laisse, en outre, inchangées les dispositions spéciales actuelles qui limitent la durée d’exercice de ces fonctions à sept années.
Il prévoit aussi la possibilité d’y déroger, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.
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