Amendement N° COM-161 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 1er octobre 2018 par : M. Reichardt.

Photo de André Reichardt 

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1°À l’article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé.

2° À l’article 298, les mots : « l’article 228 » sont remplacés par les mots : « aux articles 229-1 à 229-4 ».

3°À l’article 300, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, »

4° À l’article 301, les mots : « lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel », sont remplacés par les mots : « en cas de séparation de corps par consentement mutuel »

5°Au premier alinéa de l’article 303, après les mots : « le devoir de secours ; » sont insérés les mots : « la convention qui la constate, »

6° Le deuxième alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé :

« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

Exposé Sommaire :

Partant du constat qu’il est désormais plus facile de procéder à un divorce qu’à une séparation de corps, cet amendement vise, dans un souci de cohérence et d’harmonisation, à déjudiciariser la procédure de séparation de corps par consentement mutuel.

Les points 1° à 6° tendent ainsi à étendre à la séparation de corps par consentement mutuel le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

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