Amendement N° COM-163 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 1er octobre 2018 par : M. Reichardt.

Photo de André Reichardt 

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 1175 du code civil est complété par les mots :

« , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4, 298 ou 375-2-5-1 ; »

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction actuelle l’article 1175 du code civil interdit de signer électroniquement les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et aux successions.

Cet amendement ouvre une exception à ce principe s’agissant des conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire, selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 298 ou 375-2-5-1 du code civil

Faire sortir les conventions contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire du champ d’application de l’article 1175 du code civil est possible dans la mesure où le droit de l’UE, qui est à l’origine de ce texte, ne s’y oppose pas et semble même en faveur d’une évolution (voir directive n° 2000/31/CE du PE et du Cons., 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information qui invite les États membres à justifier tous les 5 ans le maintien des interdictions choisies. Il semblerait que la France n’ait pas pris la peine de justifier le maintien de cette exclusion).

Or si la ratio legis était à l’origine la crainte d’un manque de réflexion liée à la conclusion d’actes à distance, la difficulté n’existe pas en notre matière dès lors que ces conventions impliquent la présence des parties. D’une manière générale, l’acte contresigné, en raison des garanties qu’il apporte par la présence de l’avocat de chacune des parties, répond également aux craintes qui ont fondé l’exclusion des actes relevant du droit de la famille.

De plus, les opportunités offertes par le numérique et plus précisément par l’acte d’avocat électronique déployé sur la plateforme e-barreau apportent de nombreuses garanties. La convention de divorce pourrait être formalisée par voie électronique et signée électroniquement par les époux et leur avocat « ensemble », dans un même lieu et à un même moment.

Enfin, la convention pourrait être transmise au notaire par voie dématérialisée. En effet, à l’heure de la justice du XXIème siècle, la transmission ne peut être envisagée sous le seul angle de la lettre recommandée avec avis de réception. Il convient d’envisager la transmission dématérialisée, notamment à l’aune de l’article 3 de la loi sur la Justice du 21ème siècle. Un acte d’avocat électronique natif, signé électroniquement par les parties et contresigné électroniquement par les avocats sur la plateforme e-Barreau, qui bénéficie de toutes les garanties de sécurité juridique, pourrait être transmis de manière sécurisée au notaire qui en accuserait réception, par voie électronique grâce à une interconnexion entre la plateforme e-Barreau et le dispositif de dématérialisation mis en place par le Conseil supérieur du notariat.

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