Déposé le 27 septembre 2018 par : Mme Deromedi.
Supprimer cet article.
L’article 31 du projet de loi prévoit trois dispositions :
1° l’autorisation de la prolongation de la garde à vue aux seules fins de permettre un déferrement pendant les heures ouvrables ;
2° le caractère facultatif de la présentation de la personne devant le Procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue ;
3° l’absence d’information de l’avocat de la personne gardée à vue dans certains cas de transport de cette personne. L’avocat ne serait avisé par les enquêteurs d’un tel transport que lorsque la personne gardée à vue doit être entendue, participer à un tapissage ou à une reconstitution. Dans les autres cas, l’avocat ne serait pas avisé de transport de son client.
Notre amendement vise à supprimer cet article car il porte des atteintes importantes aux droits de la défense et aux droits constitutionnels des gardés à vue.
En effet, une présentation facultative du gardé à vue devant un magistrat du parquet en vue d’une prolongation de la garde à vue aurait pour conséquence de prolonger « de facto » celle-ci, sans aucune des garanties auxquelles la personne gardée à vue à le droit.
L’avocat assiste son client à tout moment et doit donc être avisé du transport de la personne gardée à vue qu’il assiste, en toutes circonstances, y compris en cas de transport à l’hôpital pour un examen médical. Il est indispensable que l’avocat sache à tout moment où se trouve la personne qu’il assiste et dans quel lieu il subit sa privation temporaire de liberté. Cela participe également des droits de la personne gardée à vue de savoir que son défenseur sait où il se trouve.
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