Déposé le 1er octobre 2018 par : Mme Nathalie Delattre.
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
L'article D 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le magistrat ou la juridiction ordonnant une expertise pour évaluer l’état de santé mentale, au moment des faits, d'une personne soupçonnée de souffrir d'une maladie psychiatrique, doit requérir de I'expert commis qu'il s'informe auprès des praticiens assurant le suivi psychiatrique de Ia personne, ainsi que de sa famille, sur les traitements prescrits à la personne et leur observance avant la commission des faits, et rapporter des éléments attestant des moyens qu'il a mis en œuvre à cette fin. ll doit exiger d'autre part que l'entretien avec Ia personne mise en cause soit effectué au plus tard dans les trois mois suivant l'ordonnance et qu'un temps suffisant lui soit consacré pour qu’un diagnostic fiable puisse être posé.
Cet amendement vise à améliorer l’expertise psychiatrique réalisée à la demande d’une juridiction, en permettant aux experts psychiatres d’avoir accès au dossier médical du patient et de pouvoir consulter son médecin traitant ainsi que ses proches.
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