Déposé le 27 septembre 2018 par : Mme Deromedi.
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article 77-2 du code de procédure pénal est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, supprimer les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, »
II. L’article 63-4-1 du code de procédure pénal est ainsi modifié :
1° Rédiger ainsi le début du premier alinéa : « A sa demande, l'avocat peut consulter l’entier dossier de la procédure, le procès-verbal (le reste sans changement) »
2° Au deuxième alinéa, après les mots, « peut également consulter », ajouter les mots « le procès-verbal de notification de ses droit établi en application de l’article 63-1, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre »
Notre amendement renforce le contradictoire lors des enquête préliminaire en améliorant l’accès au dossier pendant la garde à vue, pour le gardé à vue comme pour l’avocat.
A cet effet, l’amendement fait obligation au parquet d'adresser systématiquement, avant d'engager des poursuites, un avis à tous les mis en cause leur signifiant la possibilité de consulter la procédure et de formuler des demandes ou des observations, avant décision définitive du ministère public. Concrètement, quand l’enquête lui paraît terminée, et en cas de poursuites engagées devant le tribunal, dans tous les cas, le procureur de la République devrait aviser les parties de la mise à disposition d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations.
L’amendement permet également à l’avocat d’avoir accès au dossier de la procédure dès la garde à vue de son client. En effet, le droit d’accès de l’avocat aux pièces du dossier dès lors qu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale est prévu par l’article 7 de la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
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