Amendement N° COM-26 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 27 septembre 2018 par : Mme Deromedi.

Photo de Jacky Deromedi 

Supprimer les alinéas 5 à 11.

Exposé Sommaire :

Les §§ II et III de l’art. 34 posent trois limites importantes aux plaintes avec constitution de partie civile :

- le délai imposé au procureur pour répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge est porté de 3 à 6 mois ;

- un recours hiérarchique doit être présenté devant le procureur général en cas de classement sans suite ;

- le juge d’instruction peut refuser l’ouverture d’une information lorsque celle-ci lui paraît inutile et qu’une citation directe de la victime est possible.

Ces conditions supplémentaires imposées à la victime remettent en cause la garantie d’accès au juge pénal. Ils constituent un nouveau recul pour les citoyens.

Aujourd’hui, le juge d’instruction ne traite presque plus que des constitutions de partie civile en raison de l’accroissement toujours plus importante des prérogatives du parquet. Avec les limites prévues par cet article (en particulier l’allongement du délai de 3 à 6 mois), le juge d’instruction sera un peu plus affaibli, ce qui entraînera, par voie de conséquence, un nouvel amoindrissement des droits de la défense. Si l’objectif d’une justice efficace et rapide est partagé par tous, cette politique n’est acceptable qu’à la condition d’observer une « égalité des armes », garantie à laquelle ont le droit tous les citoyens. Or, cet article va réduire la garantie d’accès de chaque victime au juge pénal.

Il est incohérent de faciliter le dépôt de plainte via internet et de poser de tels obstacles à la constitution de partie civile.

D’ailleurs, dans l’hypothèse même où le plaignant parviendrait à surmonter les obstacles procéduraux, le juge d’instruction, sur réquisition du parquet, pourrait toujours, refuser d’instruire au motif que les faits auraient pu faire l’objet d’une citation directe devant la juridiction de jugement.

La plainte avec constitution de partie civile est pourtant le seul moyen de surmonter l’abstention du parquet dans des dossiers sensibles. Sans la pugnacité des parties civiles et l’indépendance des juges d’instruction, le fonctionnement de notre justice aurait été défaillant.

La pratique démontre que dans plusieurs cas où le parquet a classé sans suites des plaintes ou dénonciations en vertu du principe de l’opportunité des poursuites, il finit par requérir des condamnations en audience à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile.

Notre amendement propose donc la suppression les §§ II et III de l’article 34, qui limitent le droit d’accès des victimes au juge de l’enquête, ainsi que les possibilités pour elles de la déclencher.

Enfin, cette mesure est contradictoire avec l’esprit et les mesures de la loi « violences sexuelles et sexistes », qui visait à permettre aux victimes de porter plainte plus facilement.

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