Déposé le 27 septembre 2018 par : Mme Deromedi.
Supprimer les alinéas 14 à 24.
L’avant-projet de loi étendait la visio-conférence à l’interrogatoire de première comparution. Cette disposition a été retirée. Pour autant, l’article 35 maintient une large possibilité de recours à la visio-conférence au cours de la procédure pénale, y compris en matière de détention provisoire. Il semble qu’en vertu de ces dispositions, la personne mise en examen ne pourrait plus s’opposer à ce que l’audience portant sur sa mise en détention provisoire ou renouvellement de cette mesure soit organisée par ce moyen.
Par ailleurs, si l’article 706-71 nouveau du code de procédure pénale prévoit que l’avocat peut être présent soit auprès de l’intéressé soit auprès du juge, et que dans tous les cas, il doit lui être permis de s’entretenir de façon confidentielle avec son client, l’extension du recours à la visio-conférence peut porter atteinte aux droits de la défense. Le fait que l’intéressé ne puisse pas refuser le recours à cette technique porte d’autant plus atteinte à ses droits – droit d’accès à un juge, droit à un procès équitable.
C’est la raison pour laquelle notre amendement vise à supprimer cette disposition, qui porte atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal.
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