Amendement N° COM-30 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 27 septembre 2018 par : Mme Deromedi.

Photo de Jacky Deromedi 

Supprimer l'alinéa 7

Exposé Sommaire :

La rédaction nouvelle de l’article 175 du code de procédure pénale, proposée par l’article 36, prévoit que dans un délai de dix jours à compter de l'envoi (et non de la réception) de l'avis de communication du dossier transmis par le procureur au juge d’instruction, les parties peuvent faire connaître au juge, leur intention d’adresser des observations écrites, de formuler des demandes ou présenter des requêtes.

Cette disposition ne permet pas de garantir l’égalité des armes, affaiblit la protection du justiciable et porte ainsi atteint aux droits de la défense. Le respect du contradictoire n’est pas et ne peut être optionnel.

Alors que le parquet est une partie (en principe comme une autre au procès pénal), ne pas laisser à la défense la possibilité de s’exprimer en dernier remet en cause un principe fondamental et multiséculaire. Il est d’ailleurs probable qu’une telle disposition, si elle était maintenue, ne pourrait échapper à la censure du juge conventionnel ou constitutionnel.

Notre amendement vise donc à supprimer cette nouvelle disposition.

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