Amendement N° COM-37 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : COM-73 COM-178 )

Déposé le 27 septembre 2018 par : Le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 6

Exposé Sommaire :

L’article 34 du projet de loi réécrit l’article 85 du code de procédure pénale afin d’améliorer le dispositif tendant à limiter les plaintes avec constitution de partie civile déposées de façon abusive ou dilatoire devant les juges d’instruction, qui exige actuellement le dépôt préalable d’une plainte simple déposée devant le procureur et une décision de classement de ce magistrat ou l’écoulement d’un délai de trois mois. Il porte notamment à six mois ce délai, afin de permettre au procureur d’avoir le temps d’examiner le bien-fondé de la plainte avant de prendre une décision.

Le projet déposé prévoit également que la décision de classement doit être confirmée par le procureur général, après recours du plaignant, avant que le juge d’instruction puisse être valablement saisi.

Prenant en compte les observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, et par le Syndicat de la magistrature dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongé après le dépôt du projet de loi, le Gouvernement estime que cette condition particulière imposant une décision du procureur général doit être supprimée, car elle retarderait inutilement la saisine du juge.

Tel est l’objet du présent amendement.

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