Déposé le 27 septembre 2018 par : Mme Deromedi.
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.450-4 du code de commerce est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, es dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale sont applicables.»
En cas de perquisitions, de visites domiciliaires ou de saisies effectuées par les agents de l’Autorité de la concurrence, dans les locaux professionnels ou au domicile d’un avocat, notre amendement prévoit qu’il sera fait application des dispositions protectrices de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.
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