Déposé le 27 septembre 2018 par : Mme Deromedi.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 63 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi aux dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale sont applicables. »
En cas de perquisitions, de visites domiciliaires ou de saisies effectuées par les agents des douanes, dans les locaux professionnels ou au domicile d’un avocat, notre amendement prévoit qu’il sera fait application des dispositions protectrices de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.
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