Amendement N° COM-46 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : COM-48 COM-89 )

Déposé le 27 septembre 2018 par : Mme Deromedi.

Photo de Jacky Deromedi 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 6 consacre une banalisation des mesures de fixation de la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en « déjudiciarisant » cette fixation qui serait confiée désormais aux directeurs des Caisses d’allocation familiale ou à des officiers ministériels.

Cette déjudiciarisation est inquiétante. Il s’agit d’une atteinte grave aux droits de l’enfant ainsi qu’au droit des parents à un débat judiciaire sur des situations qui peuvent être complexes. La protection de l’enfant et la bonne fixation des contributions doit être la priorité.

En fait, cet article a surtout pour but, de pallier au manque de moyens de la Justice en déchargeant les tribunaux d’une compétence qui leur incomberait normalement, entraînant paradoxalement une surcharge de travail indue et sans compensation pour les directeurs de CAF ou les officiers ministériels. Il s’agit de remédier à une surcharge de travail avérée par une autre surcharge de travail programmée que l’étude d’impact ne chiffre pas.

En outre, une disposition aussi importante ne saurait être réglée par ordonnance au prétexte de la complexité du sujet. De nombreux textes législatifs sont complexes ; il suffit s’examiner le projet de loi pacte ou la loi sur l’avenir professionnel. Si l’on devait renvoyer à une ordonnance pour tous les sujets qualifiés de complexes, le législateur n’aurait plus qu’à imiter l’exemple du sous-préfet au champ d’Alphonse Daudet. Cette réforme doit faire l’objet d’un amendement ou d’un projet de loi distinct qui permettra seul au législateur d’en apprécier toutes les conséquences. Par ailleurs, l’article 6 ne précise pas suffisamment si les décisions incomberont aux seuls directeurs des CAF ou si elles relèveront d’officiers ministériels et n’indique pas lesquels seront concernés, ni les indemnités qui pourraient leur être dues du fait de ce transfert de compétences.

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs fait un certain nombre de réserves sur cet article que la rédaction du projet ne permet pas de lever complètement.

Les objectifs louables de simplification et d’efficacité ne doivent pas aboutir à une réduction des droits des justiciables.

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