Amendement N° COM-55 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 28 septembre 2018 par : Mme Deromedi.

Photo de Jacky Deromedi 

Alinéa 5

Modifier ainsi le 5ealinéa :

« Le fait de ne pas respecter l’obligation de confidentialité pesant sur les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne est puni des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, sans préjudice des réparations civiles éventuelles. »

Exposé Sommaire :

Le dernier alinéa du nouvel article 4-1 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit que les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont soumises au secret professionnel. Or, les arbitres et les médiateurs sont soumis à une obligation de confidentialité et non au secret professionnel. Ces deux notions ne doivent pas être confondues. Le secret professionnel concerne des professions libérales réglementées ou dont le titre est protégé. Cet amendement fait donc référence à l’obligation de confidentialité au lieu du secret professionnel.

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