Amendement N° COM-75 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 28 septembre 2018 par : Mme Deromedi.

Photo de Jacky Deromedi 

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources du Conseil national des barreaux sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau. A défaut de paiement de la cotisation annuelle dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre de l'avocat redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles. »

Exposé Sommaire :

L’article 37 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que les ressources du Conseil national des barreaux sont notamment constituées par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau.

Notre amendement tend à compléter l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, afin de donner la possibilité au Conseil national des barreaux d’émettre un titre exécutoire à l’encontre des avocats, qui, malgré une mise en demeure de payer, refuseraient de payer la cotisation annuelle obligatoire visée ci-dessus. Un dispositif équivalent existe déjà pour recouvrer auprès des ordres leur participation au financement des centres régionaux de formation professionnelle des avocats.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion