Déposé le 30 mai 2018 par : M. Grosperrin, au nom de la commission de la culture.
I.- Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 313-9.– I.- Une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an renouvelable une fois et portant la mention « jeune au pair » est délivrée à l’étranger qui :
« 1° Est âgé de dix-huit à trente ans ;
« 2° Est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants ;
« 3° A apporté la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.
II.- En conséquence, alinéa 5
Supprimer les mots :
, qui a apporté la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles,
Cet amendement clarifie la rédaction des conditions auxquelles est soumis le jeune qui sollicite une carte de séjour temporaire « jeune au pair ».
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