Amendement N° COM-22 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 30 mai 2018 par : M. Grosperrin, au nom de la commission de la culture.

Photo de Jacques Grosperrin 

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Les étudiants étrangers bénéficient des actions de promotion de la santé prévues aux articles L. 831-1 à 831-3 du code de l’éducation. » ;

Exposé Sommaire :

Contre l’avis du Sénat, la loi relative au droit des étrangers de mars 2016 avait supprimé la visite médicale des étudiants étrangers primo-arrivants qui était effectuée par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qui permettait notamment de détecter et de traiter des maladies infectieuses parfois mortelles (SRAS, Ebola, tuberculose, hépatite, méningite, rougeole, etc.). En contrepartie elle a transféré la responsabilité du « suivi sanitaire préventif » des étudiants étrangers aux établissements d’enseignement supérieur sans pour autant leur transférer les moyens qu’y consacrait l’OFII.

Aujourd’hui les étudiants étrangers ne bénéficient donc plus d’une visite médicale à leur arrivée sur le territoire et, en cas de maladie infectieuse non détectée, les risques pour la santé publique sont accrus, a fortioridans les salles de cours et les amphithéâtres où de nombreux étudiants se côtoient.

L’amendement propose donc de supprimer la responsabilité du suivi « préventif sanitaire » des étudiants étrangers qui pesait sur les établissements d’enseignement supérieur, de rappeler que les étudiants étrangers bénéficient bien évidemment des actions de promotion de la santé de droit commun menées par les établissements d’enseignement supérieur et de confier les visites médicales des étudiants étrangers primo-arrivants à l’OFII.

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