Déposé le 4 juin 2018 par : M. Darnaud, rapporteur.
I. – Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
de moins de 20 000 habitants
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422-8. »
Le principe d’égalité semble faire obstacle à ce que la faculté d'instituer un droit de timbre pour l'instruction des demandes et déclarations d'urbanisme soit réservée aux communes de moins de 20 000 habitants.
Par ailleurs, il paraît légitime que les communes et EPCI qui feraient le choix d’instituer un tel prélèvement ne puissent avoir recours gratuitement aux services de l’État pour l’instruction des dossiers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.