Déposé le 18 mai 2018 par : Mme Prunaud, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre IV du code pénal est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« De la violation des embargos et autres mesures restrictives
« Art. 437-1. – I. – Constitue un embargo ou une mesure restrictive au sens du présent chapitre le fait d’interdire ou de restreindre des activités commerciales, économiques ou financières ou des actions de formation, de conseil ou d’assistance technique en relation avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne, en application :
« 1° De la loi ;
« 2° D’un acte pris sur le fondement du traité sur l’Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« 3° D’un accord international régulièrement ratifié ou approuvé ;
« 4° D’une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies.
« II. – Le fait de ne pas respecter un embargo ou une mesure restrictive est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Toutefois, les peines d’amende prévues aux deux premiers alinéas du présent II peuvent être fixées au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou de la valeur des biens et services ayant été l’objet de transactions illicites.
« La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
« La confiscation de l’objet du délit, des équipements, matériels et moyens de transport utilisés pour sa commission, ainsi que des biens et avoirs qui en sont le produit direct ou indirect est ordonnée par le même jugement.
« L’autorité judiciaire peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d’usage ou la destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, des biens confisqués.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction prévue au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39.
« IV. – L’abrogation, la suspension ou l’expiration d’un embargo ou d’une mesure restrictive ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à l’exécution de la peine prononcée.
« V.– Lorsque l’embargo ou la mesure restrictive qui n’est pas respecté porte sur des matériels de guerre et des matériels assimilés dont l’exportation est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 2335-2 du code de la défense ou sur des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne et que les faits en cause sont commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 du présent code et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable. »
II. – À l’article 414-2 du code pénal, la référence : « et 412-1 » est remplacée par les références : «, 412-1 et 437-1» .
III. – Après le 11° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 11°… ainsi rédigé :
« 11°… Délit de violation d’un embargo ou d’une mesure restrictive commis en bande organisée prévue à l’article 437-1 du code pénal ; ».
IV. – La section 3 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complétée par un paragraphe … ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Violation des embargos et autres mesures restrictives
« Art. 440... – L’abrogation, la suspension ou l’expiration d’un embargo ou d’une mesure restrictive définis à l’article 437-1 du code pénal ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions prévues au présent code qui ont été commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à l’exécution de la peine prononcée. »
Cet amendement reprend un projet de loi visant à ériger en délit le non-respect d’un embargo déterminé par l’Union européenne, l’Organisation des Nations Unies ou l’Organisation pour la sécurité et la coopération européenne. Ce projet de loi, adopté par le Sénat en 2007 puis par l’Assemblée nationale en 2016 dans une version différente définit législativement la notion d’embargo et prévoit les peines applicables à toute personne physique ou morale enfreignant cet embargo.
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