Amendement N° COM-20 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Déposé le 18 juin 2018 par : Mme Billon, MM. Janssens, Bonnecarrère, Mme Vermeillet, MM. Détraigne, Cadic, Laugier, Mmes Vullien, de la Provôté, M. Longeot, Mme Vérien, M. Kern, Mmes Morin-Desailly, Tetuanui, M. Lafon.

Photo de Annick Billon Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Yves Détraigne Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Laugier 
Photo de Michèle Vullien Photo de Sonia de La Provôté Photo de Jean-François Longeot Photo de Dominique Vérien Photo de Claude Kern Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Lana Tetuanui Photo de Laurent Lafon 

Après l’alinéa 22, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après le 1° de l’article 222-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours ; »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tire la conséquence de la recommandation n° 13 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.

Il vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.

Dans son rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société, la délégation aux droits des femmes a relevé une lacune dans les peines associées aux infractions sexuelles autres que le viol, définies aux articles 222-27 et 222-28 du code pénal.

L’article 222-28 définit neuf circonstances aggravantes mais ne prévoit pas le cas visé par l’amendement. Or il est nécessaire pour tenir compte des graves conséquences, aussi bien physiques que psychologiques, subies par les victimes d’agressions sexuelles.

Cet amendement vise donc à étendre l’article 222-28 du code pénal aux cas d’agression sexuelle ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Ces faits seraient alors punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende au lieu des cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende prévus par l’article 222-27.

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