Amendement N° COM-4 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Déposé le 18 juin 2018 par : Mmes Cohen, Prunaud.

Photo de Laurence Cohen Photo de Christine Prunaud 

Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »

Exposé Sommaire :

Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société[1], la délégation aux droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.

Le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat[2], modifie l’article 41 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle. Il s’agirait notamment de s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractionsdont le délaide prescriptionne serait pas écoulé, et d’éviter ainsi l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels.

[1]Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co-rapporteurs, n° 564 (2017-2018).

[2]Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon, Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co-rapporteures, n° 574 (2017-2018).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion