Déposé le 18 juin 2018 par : Mmes Cohen, Prunaud.
Aux termes de l’article 222-22-1 du code pénal, la contrainte morale, prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 qui définit les agressions sexuelles, « peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits etde l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime».
La rédaction actuelle de l’article 222-22-1 du code pénal laisse à penser que la contrainte morale suppose à la fois une différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits etque celui-ci exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime. Or la contrainte morale peut résulter de l’une ou l’autre de ces conditions. Des affaires récentes, qui ont ému l’opinion, ont démontré que la différence d’âge suffit à satisfaire l’exigence d’une contrainte morale permettant de caractériser le viol.
Le présent amendement tire la conséquence de la recommandation n° 13 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat[1].
Il vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.
Dans son rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société[2], la délégation aux droits des femmes a relevé une lacune dans les peines associées aux infractions sexuelles autres que le viol, définies aux articles 222-27 et 222-28 du code pénal.
L’article 222-28 définit neuf circonstances aggravantes mais ne prévoit pas le cas visé par l’amendement. Or il est nécessaire pour tenir compte des graves conséquences, aussi bien physiques que psychologiques, subies par les victimes d’agressions sexuelles.
Cet amendement vise donc à étendre l’article 222-28 du code pénal aux cas d’agression sexuelle ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Ces faits seraient alors punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende au lieu des cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende prévus par l’article 222-27.
[1]Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon, Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 574 (2017-2018).
[2]Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société, Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).
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