Déposé le 25 mai 2018 par : Mme Assassi, M. Gontard, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierde la troisième partie est abrogée ;
2° Au I de l’article L. 1112-2 et à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1112-2-1, les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » sont supprimés ;
3° À l’article L. 1221-3, la référence : «, L. 3111-17 » est supprimée ;
4° Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 3111-1 et L. 3111-2, les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » sont supprimés ;
5° À la première phrase de l’article L. 3111-3, les références : « des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3421-2 » ;
6° L’article L. 3421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-2. – L’État peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d’intérêt national, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents.
« L’État peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n’est pas remplie ou si leur existence compromet l’équilibre économique d’un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.
« Les dispositions du présent article sont applicables en région Île-de-France.
« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3421-10 fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées. » ;
7° À l’article L. 3451-2, les références : «, 5° ou 6° » sont remplacées par la référence : « et 5° » ;
8° À l’article L. 3452-5-1, les mots : « établi en France » sont remplacés par le mot : « résident » ;
9° L’article L. 3452-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 5°, les mots : « établie en France » sont remplacés, deux fois, par le mot : « résidente » et les mots : « ou réguliers » sont supprimés ;
b) Le 6° est abrogé ;
10° À l’article L. 3452-7, les mots : « établie en France » sont remplacés, deux fois, par le mot : « résidente », les mots : « ou réguliers » sont supprimés et après la référence : « L. 3421-1 », est insérée la référence : « et L. 3421-3 » ;
11° L’article L. 3452-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-8. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 3421-7. » ;
12° L’article L. 3521-5 est abrogé ;
13° L’article L. 3551-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-5. – Le titre II du livre IV de la troisième partie n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur les dispositions d’ouverture à la concurrence des lignes d’autobus portées par la loi « Macron ». En effet, la suppression de ces dispositions au sein du code des transports est une condition indispensable pour donner un avenir aux transports ferroviaires régionaux et nationaux. Ce développement est nécessaire pour des raisons écologiques et structurelles d’aménagement de territoire.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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