Amendement N° 29 (Adopté)

Discuté en séance le 7 juin 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 juin 2018 par : Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Claude Nougein Photo de Michel Vaspart 

I. - Alinéas 47 et 48

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. 787 D- Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d'autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu'elle se trouve dans l'une au moins des quatre situations suivantes :

« - Une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s'engagent à appliquer ;
« - La holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;
« - Au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;
« - La holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.
« Une société holding est réputée détenir le contrôle d'une filiale :
« - Lorsqu'elle dispose seule, directement ou indirectement, d'une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« - Ou lorsqu'elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d'un accord conclu entre eux.
« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en nom d'une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d'une société par actions. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La proposition de loi initiale (n° 343) prévoyait de définir la notion de holding animatrice, dont le flou est depuis longtemps source d’insécurité juridique, l’administration fiscale ayant une vision parfois excessivement restrictive dans certains contentieux.

La Commission des finances a souhaité que cette définition de la holding animatrice ne soit pas spécifique au dispositif « Dutreil » et figure dans un article spécifique du code général des impôts afin d’tre commune à l’ensemble des dispositifs s’y référant (IFI, Madelin, imposition des plus-values…). Il est effectivement judicieux d’étendre la définition de la holding animatrice à l’ensemble des différents textes du CGI faisant référence à cette notion en vue de lui donner une assise légale et unifiée.

Toutefois, la définition retenue par la Commission des Finances apparaît en retrait par rapport à celle proposée par les auteurs de la proposition de loi sur le fondement d’une position commune élaborée par le Conseil national des Barreaux, le Conseil supérieur du Notariat et le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables pour donner aux redevables la sécurité qu’ils sont en droit d’attendre.

Les raisons invoquées à l’appui de ce retrait ne semblent pas convaincantes :

- est avancée la crainte d’introduire dans l’article 787 B une définition différente de celles figurant dans les autres textes du CGI alors que précisément le nouvel article 787 D procède à cette unification ;

- il n’est pas avéré que la présomption que le texte initial propose d’instituer en faveur de la société signataire d’une convention d’animation contraindrait l’administration, pour l‘écarter, à démontrer le caractère fictif du contrat : il s’agit d’un contrat de droit privé qui engage juridiquement les signataires et qui est opposable au juge comme à l’administration, lesquels peuvent toutefois, l’un et l’autre, contrôler la réalité de son exécution. La proposition de loi initiale ne fait d’ailleurs sur ce point que traduire fidèlement la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Ellias 8 février 2005) ;

- il serait anormal de tenter de régler une question aussi épineuse que celle de la définition des sociétés holdings en s’en remettant au résultat d’éventuelles discussions entre l’Administration et les représentants des contribuables, d’autant que, comme l’indique la Commission des finances elle-même, les discussions entre l’administration fiscale et les professionnels sur un projet de circulaire précisant les critères établissant le caractère animateur d’une holding ont été abandonnées en 2014. Cette question touche à l’assiette de l’impôt et mérite donc d’être traitée par le législateur lui-même. Elle représente la principale source du contentieux né de l’application des pactes Dutreil. Il existe plus de 10.000 holdings animatrices déclarées comme telles auprès des greffes de tribunaux de commerce, qui chapeautent souvent des groupes de taille significative ou très importante. C’est donc loin d’être un sujet anecdotique pour la pérennité du tissu économique.

Cet amendement vise donc à rétablir la définition de la holding animatrice figurant dans la PPL initiale.

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